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22/11/1989 | FRANCE | N°68562

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 novembre 1989, 68562


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ... (75231), la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est à La Corderie Royale à Rochefort (17305) et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, dont le siège social est ... (75221), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 septembre 1984 du ministre de l'environnement relatif à la tenderie aux gr

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ... (75231), la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est à La Corderie Royale à Rochefort (17305) et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, dont le siège social est ... (75221), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 septembre 1984 du ministre de l'environnement relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes pour la campagne 1984-1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 79-409 du conseil des communautés économiques européennes du 2 avril 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 13 septembre 1984 du ministre de l'environnement relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes pour la campagne 1984-1985 n'a pas été publié au journal officiel de la République française ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et que le ministre délégué chargé de l'environnement n'établit pas que cet arrêté ait été régulièrement affiché dans toutes les communes concernées du département des Ardennes ; qu'en admettant même que les associations requérantes aient eu connaissance au plus tard le 24 janvier 1985 de l'arrêté en cause alors que leur requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 13 mai 1985, cette circonstance ne pouvait, en l'absence de publication régulière de l'arrêté, faire courir les délais du recours contentieux à l'encontre de ce dernier ; que, dès lors, le ministre délégué chargé de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que la requête de la fédération française des SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE et autres aurait été présentée tardivement et serait, pour ce motif, irrecevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 373-1° et 2° du code rural : "Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol ... Tous les autres moyens de chasse ... sont formellement prohibés", et qu'aux termes de l'article 376-3° du même code : "Seront punis d'une amende ... et pourront en outre l'être d'un emprisonnement ... ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs ... de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés" ; que le ministre de l'environnement, en autorisant par l'arrêté attaqué la tenderie aux grives dans le département des Ardennes pour la campagne 1984-1985, a méconnu l'interdiction, fixée par les textes précités, d'utiliser des lacs, à la branche et à la terre pour la capture des grives et des merles ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'environnement en date du 13 septembre 1984 relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes pour la campagne 1984-1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et au secrétaired'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 68562
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Publicité insuffisante - Arrêté ministériel relatif à la tenderie aux grives dans un département - Arrêté qui n'a pas été affiché dans toutes les communes concernées du département (1).

01-07-02-02, 03-08-005, 54-01-07-02-02-04 Arrêté du ministre de l'environnement relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes pour la campagne 1984-1985 qui n'a pas été publié au journal officiel de la République française. Dès lors qu'il n'est pas établi que cet arrêté était régulièrement affiché dans toutes les communes concernées du département des Ardennes, et en admettant même que les associations requérantes aient eu connaissance au plus tard le 24 janvier 1985 de l'arrêté en cause alors que leur requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 13 mai 1985, en l'absence de publication régulière de l'arrêté, les délais du recours contentieux à l'encontre de ce dernier n'ont pas couru.

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION - Arrêté ministériel relatif à la tenderie aux grives dans un département - Arrêté qui n'a pas été affiché dans toutes les communes concernées du département - Publicité insuffisante (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Modalités de l'affichage - Publicité insuffisante - Arrêté ministériel relatif à la tenderie aux grives dans un département - Absence d'affichage dans toutes les communes concernées du département (1).


Références :

Arrêté ministériel du 13 septembre 1984 environnement décision attaquée annulation
Code rural 373, 376

1.

Cf. 1975-05-28, Ministre de la protection de la nature et de l'environnement c/ Sieur Pinot, p. 314


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 68562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68562.19891122
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