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22/11/1989 | FRANCE | N°69271

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1989, 69271


Vu la requête enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 1825 du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le chef de l'agence locale pour l'emploi de Rouen l'a radié de la liste des demandeurs d'emplois, et tendant à l'octroi d'une somme de 1 610 F, en versement de l'allocation d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi et à l'octroi de dommages-intérêts ;


2°- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiair...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 1825 du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le chef de l'agence locale pour l'emploi de Rouen l'a radié de la liste des demandeurs d'emplois, et tendant à l'octroi d'une somme de 1 610 F, en versement de l'allocation d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi et à l'octroi de dommages-intérêts ;
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, fasse application des articles R.166 alinéa 2 et R.155 du code administratif, tienne compte de ce que son préjudice matériel est augmenté de la perte des aides à la création d'entreprise, pour un montant de 5 926,53 F et de la perte de six mois d'allocation d'aide publique à 11,16 F par jour et, lui alloue, à titre de réparation du préjudice moral, la somme de 10 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 79-858 du 1er octobre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1979 radiant M. X... de la liste des demandeurs d'emploi :
Considérant que le tribunal administratif de Rouen a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur lesdites conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, "le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse ... de répondre aux convocations des services ou organisations compétents" ; qu'en vertu des dispositions transitoires édictées par l'article 4 du décret du 1er octobre 1979, pris pour l'application des articles L. 351-1 à L. 351-21 du code du travail, les sections locales de l'agence nationale pour l'emploi étaient compétentes, à la date de la décision attaquée, pour effectuer les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire du revenu de remplacement, et notamment pour adresser toute convocation utile aux allocataires et leur prescrire de se présenter aux jours et heures déterminés pour vérification de la situation d'inactivité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ans motif légitime, M. X... a négligé à plusieurs reprises de se rendre aux convocations de l'agence locale de Rouen de l'agence nationale pour l'emploi ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'agence nationale pour l'emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 novembre 1979 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant au versement d'une somme de 1 610 F, de sommes correspondant à l'allocation d'aide publique non réglée depuis novembre 1979 et à l'octroi de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions susanalysées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, lesdites conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement n° 1825 du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mars 1985 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'emploi du 11 décembre 1979.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'emploi du 11 décembre 1979 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69271
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi - Radiation de la liste des bénéficiaires - Motifs - Refus du bénéficiaire de répondre aux convocations des services compétents pour exercer le contrôle de la qualité des bénéficiaires.


Références :

Code du travail L351-7, L351-1 à L351-21
Décret 79-858 du 01 octobre 1979
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 69271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69271.19891122
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