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22/11/1989 | FRANCE | N°78166

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 novembre 1989, 78166


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 13 399 en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande de la fédération de défense de l'environnement du Jura l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Jura, en date du 16 janvier 1984 autorisant le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (S.I.C.T.O.M) de la zone de Lons-

le-Saunier à exploiter une décharge contrôlée sur le territoire de l...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 13 399 en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande de la fédération de défense de l'environnement du Jura l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Jura, en date du 16 janvier 1984 autorisant le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (S.I.C.T.O.M) de la zone de Lons-le-Saunier à exploiter une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de La Chaux-en-Bresse,
2°- rejette la demande présentée par la fédération de défense de l'environnement du Jura devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 : "Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou, dans le cas prévu à l'article 15, dans les trois mois de l'avis du conseil général ou de l'expiration du délai fixé à cet article. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier d'enquête sur la demande présentée par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la zone de Lons-le-Saunier a été enregistré à la préfecture du Jura le 19 juillet 1983 ; que, par arrêté du 19 octobre 1983, le préfet, commissaire de la République du Jura, a prorogé pour une période de trois mois le délai d'instruction de cette demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose qu'un tel arrêté de prorogation, qui est dépourvu de tout effet à l'égard des tiers, soit publié ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que, faute de publication de l'arrêté de prorogation susmentionné du 13 octobre 1983, l'arrêté d'autorisation contesté, en date du 16 janvier 1984, avait été pris hors délai et l'a annulé pour ce motif ;
Considérant toutefois qu'il apparient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la fédération de défense de l'environnement du Jura devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ... 2° un plan à l'échelle de 1/2500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau" ; qu'il est constant que la demande présentée par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la zone de Lons-le-Saunier n'était accompagnée que de plans à l'échelle de 1/25 000 et de 1/50 000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'échelle des plans figurant au dossier, l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1984 autorisant ledit syndicat à exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de la Chaux-en-Bresse doit être regardé comme ayant été pris sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, le ministre délégué chargé de l'environnement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération de défense de l'environnement du Jura et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION -Procédure irrégulière - Constitution du dossier de l'enquête - Irrégularité substantielle - Existence.

44-02-02-01-01 L'article 3 du décret du 21 septembre 1977 prévoit qu'à chaque exemplaire de la demande d'autorisation doit être joint notamment un plan à l'échelle de 1/2500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan doivent être indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau. La demande présentée par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la zone de Lons-le-Saunier n'étant accompagnée que de plans à l'échelle de 1/25 000 et de 1/50 000, l'arrêté préfectoral autorisant ledit syndicat à exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'échelle des plans figurant au dossier, a été pris selon une procédure irrégulière.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 11 al. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1989, n° 78166
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78166
Numéro NOR : CETATEXT000007766472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-22;78166 ?
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