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22/11/1989 | FRANCE | N°80425

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 novembre 1989, 80425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A..., demeurant à Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Albert Y... et autres, annulé l'arrêté du 2 octobre 1985 du maire de Mareuil-lès-Meaux lui accordant un permis de construire un bâtiment à usage de garage, bureaux et annexes,
2°) re

jette la demande présentée devant le tribunal administratif de Versaill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A..., demeurant à Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Albert Y... et autres, annulé l'arrêté du 2 octobre 1985 du maire de Mareuil-lès-Meaux lui accordant un permis de construire un bâtiment à usage de garage, bureaux et annexes,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par MM. et Mmes Albert Y..., Roger Y..., Jean-Claude Y..., Jean-Paul X... et M. Etienne Z... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. A...,
- les conclusions de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : - 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; - 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; - 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. A... a obtenu du maire de Mareuil-lès-Meaux le permis de construire un bâtiment à usage de hangar, bureaux et annexes se trouve dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de cet article ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que le bâtiment projeté constituait une construction nouvelle située en dehors des parties urbanisées de la commune de Mareuil-lès-Meaux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à l'importance des voies qui desservent la parcelle de M. A... le maire de Mareuil-lès-Meaux ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui délivrant le permis de construire litigieux ;
Considérant, d'autre part, que le projet joint à la demande de permis a été signé par M. B..., agréé en architecture qui tenait des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 les mêmes droits que les architectes ; que, dans ces conditions M. Y... et autre ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par le maire de Mareuil-lès-Meaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par MM. et Mmes Albert Y..., Roger Y..., Jean-Claude Y..., Jean-Paul X... et par M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à MM. et Mmes Albert Y..., Roger Y..., Jean-Claude Y..., Jean-Paul X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


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