Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. Guy X..., l'arrêté du 12 juin 1985 du Préfet, commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Chemillé-sur-Dême des parcelles de terrain nécessaires à la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation d'un parc de stationnement et d'une aire sportive,
2°) rejette la demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif d' Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utiltié publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ...5° L'appréciation sommaire des dépenses" ; que toutefois, lorsqu'il est urgent d'acquérir les terrains, l'administration dispose exceptionnellement de la faculté de se borner, dans une première phase, à prévoir seulement l'acquisition de terrains et de remettre à une phase ultérieure les études relatives aux travaux et ouvrages ;
Considérant que l'opération d'aménagement d'un parc de stationnement et d'une aire sportive, en vue de laquelle la commune de Chemillé-sur-Dême (Indre-et-Loire) a demandé la déclaration d'utilité publique litigieuse, impliquait la réalisation de travaux et d'ouvrages ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y avait urgence à acquérir les terrains ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le dossier soumis à l'enquête ne comportait pas d'appréciation sommaire des dépenses mais seulement une estimation des acquisitions à réaliser ; qu'ainsi, ilétait irrégulièrement composé ; que par suite le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire, en date du 12 juin 1985, déclarant l'opération d'utilité publique ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Chemillé-sur-Dême et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.