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22/11/1989 | FRANCE | N°80475

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 novembre 1989, 80475


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. Guy X..., l'arrêté du 12 juin 1985 du Préfet, commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Chemillé-sur-Dême des parcelles de terrain nécessaires à la constitut

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. Guy X..., l'arrêté du 12 juin 1985 du Préfet, commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Chemillé-sur-Dême des parcelles de terrain nécessaires à la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation d'un parc de stationnement et d'une aire sportive,
2°) rejette la demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif d' Orléans,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utiltié publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ...5° L'appréciation sommaire des dépenses" ; que toutefois, lorsqu'il est urgent d'acquérir les terrains, l'administration dispose exceptionnellement de la faculté de se borner, dans une première phase, à prévoir seulement l'acquisition de terrains et de remettre à une phase ultérieure les études relatives aux travaux et ouvrages ;
Considérant que l'opération d'aménagement d'un parc de stationnement et d'une aire sportive, en vue de laquelle la commune de Chemillé-sur-Dême (Indre-et-Loire) a demandé la déclaration d'utilité publique litigieuse, impliquait la réalisation de travaux et d'ouvrages ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y avait urgence à acquérir les terrains ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le dossier soumis à l'enquête ne comportait pas d'appréciation sommaire des dépenses mais seulement une estimation des acquisitions à réaliser ; qu'ainsi, ilétait irrégulièrement composé ; que par suite le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire, en date du 12 juin 1985, déclarant l'opération d'utilité publique ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Chemillé-sur-Dême et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES -Dossier ne comportant qu'une estimation des acquisitions à réaliser - Absence d'urgence - Illégalité au regard de l'article R11-3 du code de l'expropriation


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1989, n° 80475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80475
Numéro NOR : CETATEXT000007766508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-22;80475 ?
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