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22/11/1989 | FRANCE | N°81514

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1989, 81514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1986 et 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., à Saint-Martin de Crau (13510), M. Jean-Pierre de Z..., demeurant Résidence Notre-Dame, Traverse Grandjean-la Rose, à Marseille (13013), et M. Jean Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur recours de la société des transports Silvio de Luca, annulé tant

la décision en date du 27 février 1985 par laquelle le secrétaire d'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1986 et 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., à Saint-Martin de Crau (13510), M. Jean-Pierre de Z..., demeurant Résidence Notre-Dame, Traverse Grandjean-la Rose, à Marseille (13013), et M. Jean Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur recours de la société des transports Silvio de Luca, annulé tant la décision en date du 27 février 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des transports a rejeté le recours gracieux formé le 13 décembre 1984 par la société de Luca contre une décision du 29 novembre 1984 par laquelle ledit secrétaire d'Etat a annulé les décisions du 16 juillet 1984 du directeur-adjoint du travail pour les transports de Marseille, autorisant le licenciement pour faute des exposants, délégués du personnel, que la décision du 29 novembre 1984 précitée,
2°) rejette la demande présentée par la société des transports Silvio de Luca devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., de M. Z... et de M. Y... et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société de tranports Silvio de Luca,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis d'un tel mandat bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat detravail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que si MM. X..., de Z... et Y..., délégués du personnel de la société de transports Silvio de Luca, ont activement participé au mouvement de grève déclenché dans cette entreprise le 21 juin 1984, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette action se soit accompagnée d'atteintes à la liberté du travail des employés non-grévistes ; que si les trois salariés susmentionnés ont, à certains moments, entravé pendant quelque temps la circulation de plusieurs véhicules de l'entreprise, ces faits ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier leur licenciement ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que cette grève aurait été déclenchée sans observation préalable de la procédure contractuelle de préavis, MM. X..., de Z... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du secrétaire d'Etat chargé des transports en date des 29 novembre 1984 et 27 février 1985 qui annulaient les décisions du directeur-adjoint du travail pour les transports de Marseille en date du 16 juillet 1984 autorisant leur licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société de transports Silvio de Luca devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., dePERETTI, Y..., à la société de transports Silvio de Luca et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81514
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Participation active à un mouvement de grève.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 81514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81514.19891122
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