La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1989 | FRANCE | N°81542

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1989, 81542


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1986 et 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX (SET), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juin 1986, qui a rejeté la demande de la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX tendant à l'annulation d'une décision en date du 15 octobre 1985, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la d

écision du 26 juin 1985 de l'inspecteur du travail refusant le lic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1986 et 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX (SET), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juin 1986, qui a rejeté la demande de la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX tendant à l'annulation d'une décision en date du 15 octobre 1985, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 26 juin 1985 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX (S.E.T.),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" et qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, relatif au licenciement des délégués du personnel : "le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que le 17 mai 1985, M. X..., délégué syndical et délégué du ersonnel, a été avisé par son employeur, la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX, qu'il était muté, à compter du 20 mai 1985, sur le chantier de la centrale nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire), alors que l'intéressé résidait en Gironde et exerçait ses mandats réprésentatifs auprès des salariés de la société travaillant sur les chantiers de cette région ; que, dans les circonstances de l'espèce et à le supposer établi, le refus par M. X... d'accepter, en l'absence de toute stipulation de son contrat de travail l'y contraignant, une mutation s'analysant comme une modification substantielle dudit contrat, n'était pas constitutif d'une faute et ne pouvait justifier la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société précitée le 3 juin 1985 ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que, le 4 juin 1985, la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX a présenté plusieurs offres d'emploi, correspondant aux qualifications de M. X..., pour des chantiers situés dans le secteur habituel de travail de l'intéressé, que la mesure de licenciement envisagée par l'employeur était en réalité motivée par les mandats exercés par ce dernier, seul représentant du personnel encore présent dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 26 juin 1985 et du 15 octobre 1985 par lesquelles l'inspecteur du travail de Bordeaux, puis le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ont refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81542
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES - Intéressé étant le seul représentant du personnel encore présent dans l'entreprise.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 81542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81542.19891122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award