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22/11/1989 | FRANCE | N°84022

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 novembre 1989, 84022


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1986 et le 3 avril 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Moselle du 3 mai 1982 mettant en demeure la société Arbed d'exécuter des travaux confortatifs de l'édifice minier dans le secteur "Diagonale V",
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
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Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1986 et le 3 avril 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Moselle du 3 mai 1982 mettant en demeure la société Arbed d'exécuter des travaux confortatifs de l'édifice minier dans le secteur "Diagonale V",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Defrenois, Levis, avocat de la société Arbed S.A. et de la chambre syndicale des mines de fer de France,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 du code minier : "Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, la conservation de la mine ou d'une autre mine, la sûreté, la sécurité et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux, il y est pourvu par le préfet, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant" ;
Considérant que pour remédier au risque d'affaissement de terrains situés dans le périmètre de la concession de mines d'Ottange, dont la société des aciéries réunies de Burbach, Eich, Dudelande, dite Arbed, est titulaire depuis le 20 septembre 1968, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 3 mai 1982, pris en application des dispositions précitées de l'article 84 du code minier, mis en demeure ladite société d'effectuer des "travaux de confortement de l'édifice minier" dans le secteur dit "Diagonale 5" ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 1982 :
Considérant que l'article 3 du décret du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières prévoit que : "avant toute mesure de caractère individuel, l'intéressé doit avoir été appelé à présenter ses observations dans le délai qui lui aura été imparti" ; qu'il résulte du dossier que la société Arbed, dont des représentants ont assisté à la réunion interservices du 16 décembre 1981 au cour de laquelle l'administration a annoncé son intention de parer au risque d'affaissement des terrains en enjoignant à la société d'exécuter des travaux de comblement de la mine, a présenté, le 16 février 1982, des observations par lesquelles elle a contesté que l'article 84 susreproduit du code minier permît de lui imposer de tels travaux ; que l'arrêté du 3 mai 1982 doit, dans ces conditions, être regardé comme intervenu dans des conditions régulières au regard des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 7 mai 1980 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que ces dispositions auraient été méconnues pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Arbed devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le préfet tenait des dispositions précitées de l'article 84 du code minier le pouvoir d'ordonner des mesures de comblement des vides miniers dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que les travaux qui sont à l'origine de ces vides et qui auraient été réalisés par des précédents concessionnaires aient fait l'objet d'une déclaration d'abandon dans les conditions prévues au titre IV du décret du 7 mai 1980, d'autre part, que l'état du sous-sol était de nature à compromettre la sécurité publique ;
Considérant que la société Arbed ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 3 mai 1982, des stipulations de l'acte notarié du 20 mars 1920 par lesquelles l'Etat aurait donné à l'auteur de la société toute garantie contre un recours résultant de l'exploitation antérieure par le concessionnaire allemand, ni de la faute qu'aurait commise l'administration en ayant autorisé à l'époque des travaux d'exploitation sans les assortir de conditions propres à préserver la stabilité des terrains de surface ;
Considérant, en dernier lieu, que les travaux prévus par l'arrêté du 3 mai 1982 sont de nature à remédier au risque d'effondrement des terrains de surface et qu'en imposant ces travaux à la société, de préférence à d'autres qui, selon elle, auraient été moins coûteux et aussi efficaces, comme l'évacuation des terrains de surface et le foudroyage des piliers de la mine, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'arrêté du 3 mai 1982 n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision implicite du ministre de la recherche et de l'industrie :

Considérant que si le cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 7 mai 1980 dispose que le ministre statue sur les recours dont il est saisi "après avis du conseil général des mines", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger le ministre à statuer sur lesdits recours par une décision expresse ; que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique qui lui avait été présenté par la société Arbed le 12 juillet 1982 ne méconnaît pas les dispositions susrappelées du cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 7 mai 1980 dès lors que le conseil supérieur des mines a été saisi et a émis son avis le 9 novembre 1982, soit à une date antérieure à celle à laquelle s'est formée la décision implicite de rejet ; qu'enfin, l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : "une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ..." ; que, dans ces conditions, la société Arbed n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique serait illégale en raison de son absence de motivation ; que cette décision n'est donc pas illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Arbed devant le tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 3 mai 1982 et contre la décision implicite du MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE, rejetant son recours hiérarchique contre ledit arrêté, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Arbed, à la chambre syndicale des mines de fer de France et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84022
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-02-02 MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - SURVEILLANCE EXERCEE PAR LE SERVICE DES MINES -Mise en demeure du prefet d'effectuer des travaux confortatifs - (1) légalité - Vide minier compromettant la sécurité publique (2) Recours hiérarchique - Légalité d'une décision implicite de rejet du ministre


Références :

Code minier 84
Décret 80-330 du 07 mai 1980 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 84022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84022.19891122
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