La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1989 | FRANCE | N°89328

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 novembre 1989, 89328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Kadri X..., demeurant à la résidence "les Cèdres", bâtiment ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mars 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de salari

é,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Kadri X..., demeurant à la résidence "les Cèdres", bâtiment ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mars 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de salarié,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. El Kadri X..., ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence qui est arrivé à expiration le 24 avril 1985 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il s'est vu opposer un refus par la décision attaquée en date du 24 mars 1986 du préfet délégué pour la police à Marseille ;
Considérant que, pour refuser le renouvellement sollicité, le préfet s'est fondé sur l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 décembre 1985 entré en vigueur à cette date ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ;
Mais considérant, d'une part, que M. X..., dont le certificat de résidence n'était plus en cours de validité à la date de l'avenant précité, ne pouvait pas bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résident d'une durée de dix ans en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien tel qu'il résulte dudit avenant ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que les constatations de fait sur lesquelles s'était fondé le préfet, dans la décision attaquée, et selon lesquelles M. X... était sans emploi ni ressources depuis au moins six mois consécutifs, ne sont entachées d'aucune erreur et auraient nécessairement entraîné le rejet de la demande de l'intéressé au regard des conditions posées par les articles 7 et 7 bis de l'accord précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif e Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Kadri X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 10, art. 6, art. 7, art. 7 bis, Avenant 1985-12-22


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1989, n° 89328
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89328
Numéro NOR : CETATEXT000007750255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-22;89328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award