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22/11/1989 | FRANCE | N°91966

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1989, 91966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1987 et 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, annulé la décision du 29 février 1984 de l'inspecteur du travail de la Moselle

refusant à la société Solor l'autorisation de le licencier pour faute...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1987 et 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, annulé la décision du 29 février 1984 de l'inspecteur du travail de la Moselle refusant à la société Solor l'autorisation de le licencier pour faute,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Solor,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours hiérarchique formé par la société Solor :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Solor a présenté le 23 janvier 1984 une demande d'autorisation de licenciement concernant M. X..., directeur administratif et financier de l'entreprise et délégué du personnel, en invoquant diverses fautes qu'aurait commises l'intéressé ; que, par décision du 30 janvier 1984, l'inspecteur du travail de Metz a refusé l'autorisation sollicitée au motif, d'une part que la consultation du comité d'entreprise n'avait pas été régulière et que M. X... n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable prévu par l'article L.122-14 du code du travail, d'autre part que les faits reprochés à ce salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'après avoir régularisé la procédure préalable au licenciement, la société Solor a présenté le 2 février 1984 une nouvelle demande d'autorisation de licenciement qui se fondait, outre les faits déjà invoqués dans la précédente demande du 23 janvier 1984, sur un grief nouveau tiré de ce que M. X... s'était fait indûment attribuer le versement d'une somme de 22 040 F ; que cette demande du 2 février 1984, qui avait été précédée de l'engagement d'une nouvelle procédure et qui invoquait un fait nouveau, constituait une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 février 1984 rejetant cette nouvelle demande constituait elle-même une nouvelle décision et non une décision purement confirmative du refus d'autorisation prononcé le 30 janvier 1984 ; qu'ainsi, la société Solor étaitrecevable à former le 4 avril 1984, contre la décision susmentionnée du 29 février 1984, le recours hiérarchique sur lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est prononcé par la décision attaquée en date du 1er août 1984, annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement de M. X... ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur, d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés qui ont été investis d'un mandat de représentant du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec le mandat ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'il eût perçu de la société Solor l'intégralité de sa rémunération pendant une absence pour cause de maladie du 13 août au 9 octobre 1983, M. X... a établi en sa faveur et encaissé un chèque de 22 040 F représentant le montant de l'indemnité versée à la société par une compagnie d'assurances en vue de couvrir les frais occasionnés par le maintien de son salaire pendant la période de maladie ; qu'il n'est pas établi que le versement d'une telle indemnité au salarié concerné et sa déduction ultérieure du montant du salaire fussent un usage en cours dans l'entreprise ; qu'en outre, si M. X... soutient que la somme susmentionnée de 22 040 F a été ensuite débitée de son compte courant d'actionnaire, l'inexactitude matérielle de cette allégation ressort des constatations de fait opérées par un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 19 avril 1989 ;
Considérant que les faits ainsi reprochés à M. X... sont, eu égard à l'importance des fonctions qu'il exerçait dans la société Solor, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société Solor à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Solor et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE - Recevabilité.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L122-14, L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1989, n° 91966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91966
Numéro NOR : CETATEXT000007742613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-22;91966 ?
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