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22/11/1989 | FRANCE | N°94706

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1989, 94706


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie a refusé de communiquer à Mme X... le rapport relatif à l'accident du travail dont elle a été victime le 22 mars 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-

753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code ...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie a refusé de communiquer à Mme X... le rapport relatif à l'accident du travail dont elle a été victime le 22 mars 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement au jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus du directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie de communiquer à Mme X... le rapport d'enquête établi à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 mars 1984, ledit rapport a été communiqué à l'intéressée le 7 mars 1988 ; que, dans ces conditions, les conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 29 janvier 1988 et tendant à l'annulation du jugement précité, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -Rapport d'enquête établi à la suite d'un accident de travail.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1989, n° 94706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94706
Numéro NOR : CETATEXT000007742681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-22;94706 ?
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