Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie a refusé de communiquer à Mme X... le rapport relatif à l'accident du travail dont elle a été victime le 22 mars 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement au jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus du directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie de communiquer à Mme X... le rapport d'enquête établi à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 mars 1984, ledit rapport a été communiqué à l'intéressée le 7 mars 1988 ; que, dans ces conditions, les conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 29 janvier 1988 et tendant à l'annulation du jugement précité, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à Mme X....