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22/11/1989 | FRANCE | N°95405

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 novembre 1989, 95405


Vu la requête présentée par M. Giresse demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988 et tendant à ce que le Conseil annule la décision en date du 24 décembre 1987 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'honorariat de ses fonctions de président de chambre à la cour d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête présentée par M. Giresse demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988 et tendant à ce que le Conseil annule la décision en date du 24 décembre 1987 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'honorariat de ses fonctions de président de chambre à la cour d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant de la loi organique du 29 octobre 1980 : "Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite après avis du conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège" ;
Considérant que les décisions prises en application de ces dispositions ne constituent pas des sanctions disciplinaires et ne sont, par suite, pas subordonnées à l'observation des règles de compétence et de procédure prévues par le chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'en l'espèce, M. Giresse a été dûment informé de l'intention du Garde des sceaux d'engager la procédure prévue par l'article 77 et a pu consulter son dossier ; qu'aucune disposition s'imposait ni que le Conseil supérieur de la magistrature entendît M. Giresse avant d'émettre son avis, ni que cet avis fût transmis à M. Giresse préalablement à la décision du ministre ;
Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le Garde des sceaux a relevé : "... que M. Giresse, dans son ouvrage publié sous le titre "Seule la vérité blesse" s'est livré au dénigrement du fonctionnement des institutions de la République comme à la mise en cause offensante de nombre de ses collègues ; que les excès contenus dans cette publication justifient que M. Giresse ne puisse être autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions" ;

Considérant, d'une part, qu'en se fondant, exclusivement, sur la publication d'un ouvrage, le Garde des sceaux n'a pas commis d'erreur de droit au regard des pouvoirs que lui confère l'article 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard au contenu du livre "Seule la vérité blesse", le Garde des sceaux a pu légalement, pour les motifs reproduits ci-dessus, refuser à M. Giresse l'honorariat de ses fonctions ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Giresse n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 1987 qui lui refuse l'honorariat de ses fonctions de président de Chambre à la Cour d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de M. Giresse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giresse et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95405
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Magistrats - Refus de l'honorariat.

54-07-02-03 La décision par laquelle le garde des sceaux refuse le bénéfice de l'honorariat à un magistrat est soumise à l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - HONORARIAT - Refus - (1) Faits de nature à justifier cette mesure - Excès commis dans une publication - (2) Refus - Erreur de droit - Absence.

36-09-02-02, 37-04-02-01(1) L'article 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant de la loi organique du 29 octobre 1980 prévoit que "Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite après avis du conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège". Les décisions prises en application de ces dispositions ne constituent pas des sanctions disciplinaires et ne sont, par suite, pas subordonnées à l'observation des règles de compétence et de procédure prévues pour celles-ci.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Honorariat - Refus - (1) Mesure présentant un caractère disciplinaire - Absence - (2) Décision fondée sur la publication d'un ouvrage - Erreur de droit - Absence - (3) Faits de nature à justifier cette mesure - Excès commis dans une publication.

36-10-095(1), 37-04-02-01(3) Pour refuser l'honorariat à un magistrat, le Garde des Sceaux a relevé que celui-ci s'était livré dans un ouvrage au dénigrement du fonctionnement des institutions de la République comme à la mise en cause offensante de nombre de ses collègues. Les excès contenus dans cette publication justifient le refus de l'honorariat.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Agents publics - Magistrats - Refus de l'honorariat.

36-10-095(2), 37-04-02-01(2) En se fondant, exclusivement, sur la publication d'un ouvrage pour refuser l'honorariat à un magistrat, le Garde des Sceaux n'a pas commis d'erreur de droit au regard des pouvoirs que lui confère l'article 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.


Références :

Décision ministérielle du 24 décembre 1987 justice décision attaquée confirmation
Loi 80-844 du 29 octobre 1980
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 95405
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière
Avocat(s) : Me Garaud, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95405.19891122
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