Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1°) le MOUVEMENT DES JEUNES HUISSIERS DE JUSTICE, association dont le siège est ..., 2°) Me Y..., demeurant ..., 3°) Me X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil annule les articles 1 et 2 du décret n° 88-209 du 4 mars 1988 relatif aux petits litiges devant les tribunaux d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de la procédure civile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du MOUVEMENT DES JEUNES HUISSIERS DE JUSTICE et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que ni la disposition selon laquelle le demandeur peut saisir le tribunal d'instance par une déclaration au greffe faite sans le concours d'un huissier, ni la disposition prévoyant que le défendeur est convoqué à l'audience par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non par un acte signifié par huissier, ne portent atteinte au principe général du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, d'autre part, que si le décret attaqué ne précise pas que la déclaration doit mentionner, outre l'objet de la demande, les faits et moyens qui la justifient, cette circonstance n'affecte pas la légalité du décret, dès lors, que le juge d'instance tire des dispositions du nouveau code de procédure civile, notamment de ses articles 15 et 16, le pouvoir de demander aux parties de faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions ;
Considérant, enfin, que le juge doit veiller, éventuellement en reportant l'affaire à une audience ultérieure, à ce que le défendeur dispose du temps suffisant pour préparer sa défense ; que, dans ces conditions, le fait que le décret attaqué n'a pas prévu de délai entre l'envoi de la lettre de convocation et la date de l'audience ne préjudicie pas aux droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 1er et 2 du décret du 4 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de l'assocation "MOUVEMENT DES JEUNES HUISSIERS DE JUSTICE" et de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au "MOUVEMENT DESJEUNES HUISSIERS DE JUSTICE", à M. Y..., à M. X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.