Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 décembre 1987, par laquelle la commission départementale des handicapés de Maine-et-Loire a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en tant qu'elle le classe en catégorie A,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives au classement des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de Maine-et-Loire, en date du 10 décembre 1987, qui, pour confirmer le classement de M. X... en catégorie A, se borne à indiquer que l'intéressé, bien qu'il présente un handicap de nature à limiter son aptitude professionnelle, a reçu une formation professionnelle lui permettant d'exercer une activité dans des conditions satisfaisantes, sans préciser quelle est la nature de son handicap, quelle formation lui a été dispensée et quels emplois elle lui permet d'exercer, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Maine-et-Loire, en date du 10 décembre 1987, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Maine-et-Loire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.