La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1989 | FRANCE | N°102079

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1989, 102079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville à verser à M. Bernard X... une indemnité correspondant au traitement rémunérant trois heures supplémentaires par jour ouvrable entre le 3 mai 1977 et le 1er septembre 1986, et a renvoyé l'int

ressé devant le maire de la ville pour liquidation et paiement de ladi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville à verser à M. Bernard X... une indemnité correspondant au traitement rémunérant trois heures supplémentaires par jour ouvrable entre le 3 mai 1977 et le 1er septembre 1986, et a renvoyé l'intéressé devant le maire de la ville pour liquidation et paiement de ladite indemnité,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, et le condamne à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988,
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 30 juin 1988, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité correspondant au traitement rémunérant trois heures supplémentaires par jour ouvrable entre le 3 mai 1977 et le 1er septembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution intégrale et immédiate de cette disposition du jugement attaqué exposerait, en fait, la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient accueillies par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 20 août 1984, de faire partiellement droit aux conclusions de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une somme excédant 25 000 F ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS contre le jugement en date du 30 juin 1988 du tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné ladite commune à verser à M. X... des sommes excédant 25 000 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DAULNAY-SOUS-BOIS, à M. X..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 102079
Date de la décision : 24/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Sursis à exécution partiel du jugement


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1989, n° 102079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102079.19891124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award