La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1989 | FRANCE | N°55116

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1989, 55116


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gontran X..., demeurant ..., les Roches Noisiel à Champs-sur-Marne (77410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre refusant de le laisser concourir à titre externe au concours organisé les 11 et 12 février 1982 en vue du recrutement de secrétaires administratifs,
2°) lui accorde le bénéfice de

ses conclusions devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gontran X..., demeurant ..., les Roches Noisiel à Champs-sur-Marne (77410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre refusant de le laisser concourir à titre externe au concours organisé les 11 et 12 février 1982 en vue du recrutement de secrétaires administratifs,
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée, relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il est constant que la publication de l'arrêté en date du 16 décembre 1981 du Premier ministre et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, autorisant, au cours du premier semestre 1982, l'ouverture de concours pour le recrutement de quatre secrétaires administratifs dans les services du Premier ministre, dont deux par concours externe et deux par concours interne, était accompagnée d'une mention précisant que les demandes de participation aux épreuves devraient être transmises ou déposées directement au secrétariat général du gouvernement avant le 18 janvier 1982, date de clôture des inscriptions ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'au début du mois de février 1982 que M. X... a fait acte de candidature au concours externe ; qu'ainsi cette candidature était tardive et ne pouvait donc être retenue ; que si M. X... soutient qu'il aurait, devant deux témoins et avant le 18 janvier 1982, date de clôture des inscriptions, demandé qu'en cas de rejet de la candidature au concours interne qu'il avait formulée, sa candidature soit regardée comme présentée au titre du concours externe, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité d'une telle demande ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir ue c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de l'admettre à participer au concours externe organisé les 11 et 12 février 1982 pour le recrutement de secrétaires administratifs dans les services du Premier ministre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 55116
Date de la décision : 24/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1989, n° 55116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55116.19891124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award