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24/11/1989 | FRANCE | N°65289

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 24 novembre 1989, 65289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1985 et 10 avril 1985, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE, dont le siège est ... ; l'office demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du commissaire de la République de la Moselle, le contrat en date du 21 mars 1984 par lequel ledit office a engagé M. X... en qualité de directeur-adjoint ;
2°) rejette l

a demande présentée par le commissaire de la République de la Mosell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1985 et 10 avril 1985, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE, dont le siège est ... ; l'office demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du commissaire de la République de la Moselle, le contrat en date du 21 mars 1984 par lequel ledit office a engagé M. X... en qualité de directeur-adjoint ;
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, notamment ses articles 45, 46 et 56 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1982, doivent être transmises au représentant de l'Etat dans le département, "les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département" ; que le premier alinéa de l'article 46 de la même loi dispose que : "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'en vertu de l'article 56 de la même loi, ces dispositions sont applicables aux établissements publics départementaux ;
Considérant que la décision individuelle de nomination contenue dans le contrat passé entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE et M. X... était au nombre des décisions susceptibles d'être déférées au tribunal administratif par le commissaire de la République en vertu des dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 ;
Sur la rgularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de la violation du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 septembre 1984 avait été soulevé par le commissaire de la République dans un mémoire en réplique déposé le 30 août 1984 et communiqué à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE ; que ce moyen était fondé sur la même cause juridique que les moyens invoqués dans la demande introductive d'instance présentée dans les délais du recours contentieux ; que, par suite, l'office n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait soulevé d'office un moyen ou retenu un moyen présenté hors délai ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les offices départementaux d'habitations à loyer modéré ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané d'un titulaire ou pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; que si le quatrième alinéa de l'article 3 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'emplois qui peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, cette disposition n'a pas pour effet de subordonner à l'intervention du décret qu'elle prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 qui interdisent aux offices départementaux d'habitations à loyer modéré de recruter des agents non titulaires pour occuper, en dehors du cas de remplacement momentané, des emplois permanents ne nécessitant pas de connaissances techniques hautement spécialisées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de directeur adjoint de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE auxquelles M. X... a été nommé ne nécessitaient pas de connaissances techniques hautement spécialisées ; que, dès lors, la nomination de M. X... à ces fonctions en qualité d'agent contractuel a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 15 novembre 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de recruter M. X... comme agent contractuel pour exercer les fonctions de directeur adjoint de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE incluse dans son contrat en date du 21 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE, à M. Alain X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


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