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24/11/1989 | FRANCE | N°66170

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1989, 66170


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1985, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie a refusé à M. X... le bénéfice d'une indemnité d'éloignement pour la période allant du 25 février 1979 au 15 septembre 1984,
2°) condamne l'Etat à lui verser le montant de ladite indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 portant

statut de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 modifiant et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1985, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie a refusé à M. X... le bénéfice d'une indemnité d'éloignement pour la période allant du 25 février 1979 au 15 septembre 1984,
2°) condamne l'Etat à lui verser le montant de ladite indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la requête directement présentée par M. X... devant le Conseil d'Etat est dirigée contre la décision du 20 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement pour la période du 25 février 1979 au 15 septembre 1984 ; qu'un tel litige, né postérieurement à la création par la loi du 6 septembre 1984 du tribunal administratif de Nouméa n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application du 5° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 29 du décret du 14 novembre 1984 : "A titre transitoire, les juridictions autres que les conseils du contentieux administratif restent compétentes pour statuer sur les recours dont elles se trouvaient saisies à la date d'entrée en vigueur des lois du 6 septembre 1984 susvisées concernant les litiges auxquels la compétence des tribunaux administratifs de Papeete et Nouméa a été étendue par les lois précitées lorsque ces recours sont en état d'être jugés au sens de l'article 4 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953", cette disposition ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée pour justifier le maintien de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de la présente requête, dès lors que le Conseil d'Etat n'en a été saisi que le 15 février 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article 3 bis du décret du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 22 février 1972, de transmettre cette requête au tribunal administratif compétent pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ; que, si par note de service du 4 septembre 1984, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et dépendances a accordé à M. X..., à compter du 10 septembre 1984, un congé administratif correspondant à un départ définitif, à passer en métropole, celui-ci, qui n'a été "remis à la disposition du recteur de l'académie de Créteil" qu'à compter du 1er janvier 1985, par une décision du 14 février 1985 du ministre de l'éducation nationale, doit être regardé comme ayant toujours été affecté à Nouméa lorsqu'a été prise, le 20 décembre 1984, la décision attaquée ; qu'il y a lieu par suite, de renvoyer le jugement de la requête de M. X... au tribunal administratif de Nouméa, compétent pour en connaître en application de la disposition précitée de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Nouméa.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 66170
Date de la décision : 24/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - Litige né postérieurement à la création par la loi du 6 septembre 1984 du tribunal administratif de Nouméa.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Loi du 6 juillet 1984 - Création du tribunal administratif de Nouméa.


Références :

Code des tribunaux administratifs
Décret du 14 novembre 1984 art. 29
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 3 bis
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 72-143 du 22 février 1972
Loi 84-821 du 06 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1989, n° 66170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66170.19891124
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