La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1989 | FRANCE | N°72801

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 24 novembre 1989, 72801


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet commissaire de la République du département des Hautes-Alpes du 19 août 1982 déclarant d'utilité publique le projet d'élargissement d'une voie au hameau de la Chalp sur le territoire de la com

mune d'Arvieux et contre l'arrêté du 16 novembre 1982 déclarant cessibl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet commissaire de la République du département des Hautes-Alpes du 19 août 1982 déclarant d'utilité publique le projet d'élargissement d'une voie au hameau de la Chalp sur le territoire de la commune d'Arvieux et contre l'arrêté du 16 novembre 1982 déclarant cessibles les parcelles de terrain qui doivent être expropriées ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. X... :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;
Considérant que si la requête de M. X..., enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1986 annonçait un mémoire complémentaire, ce mémoire a été produit le 10 février 1986, c'est-à-dire dans le délai prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement n'est pas fondé à soutenir que le requérant devrait, en application des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, être réputé s'être désisté de son pourvoi ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expropriation à laquelle le conseil municipal de la commune d'Arvieux a décidé de recourir a eu pour objet de faire échec à l'exécuton d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble et, notamment, de maintenir en place une borne à incendie implantée sur une parcelle appartenant au requérant et que la commune avait été condamnée à enlever par ledit arrêt ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Hautes-Alpes du 19 août 1982 déclarant d'utilité publique le projet d'élargissement d'une voie au hameau de la Chalp sur le territoire de la commune d'Arvieux et l'arrêté de cessibilité du 16 novembre 1982 sont entachés de détournement de pouvoir et que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 1985 et les arrêtés préfectoraux des 19 août et 16 novembre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au commune d'Arvieux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE - Détournement de pouvoir établi.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) - Absence - Mémoire complémentaire produit dans le délai de quatre mois.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1989, n° 72801
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 24/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72801
Numéro NOR : CETATEXT000007748431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-24;72801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award