Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 1983 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique à Marseille a mis fin pour insuffisance professionnelle à ses fonctions de chef pupitreur contractuel ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) condamne l'Assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Louis X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si M. X..., chef pupitreur contractuel de l'administration de l'Assistance publique à Marseille, licencié par décision du 2 novembre 1983 prenant effet le 6 novembre, soutient que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière au motif que son dossier ne lui a pas été communiqué avant l'intervention de cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été averti par lettre du 3 août 1983 du directeur de cet établissement public que, sa manière de servir ne donnant pas satisfaction, il était envisagé de mettre fin à ses fonctions ; qu'il a été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier et de présenter ses observations ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, l'administration s'est fondée sur ce qu'en raison des erreurs graves et répétées que M. X... avait commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que des mauvaises relations qu'il entretenait avec ses collègues et qui compromettaient gravement la marche du service, l'intéressé ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il occupait ; qu'au vu de ces éléments, dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier, l'administration de l'Assistance publique à Marseille a pu légalement prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendantà l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qui en serait résulté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration de l'Assistance publique à Marseille et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.