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24/11/1989 | FRANCE | N°84815

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 24 novembre 1989, 84815


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux les 2 février 1987 et 2 juin 1987, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 1985 du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine, rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X... et lui enjoignant de quitter le terri

toire français,
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux les 2 février 1987 et 2 juin 1987, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 1985 du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine, rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X... et lui enjoignant de quitter le territoire français,
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret 76-383 du 29 avril 1976, modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984, relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étranger autorisés à résider en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué ne comporte pas la référence de la disposition réglementaire dont il fait application, cet arrêté vise le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que, pour contrôler si les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont adaptées à l'importance de celle-ci, l'autorité préfectorale peut légalement recourir aux services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, alors même que l'article 2 du décret susvisé dispose que l'office national d'immigration est habilité à procéder aux enquêtes et vérifications portant notamment sur les conditions de logement ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné du 29 avril 1976 " ... le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un titre de séjour, qui veulent s'établir auprès de ce dernier, ne peuvent se voir refuser l'accès au territoire français ou l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ... les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille, et dont il doit justifier, sont inadaptées ..." ;
Considérant que, pour apprécier la conformité aux exigences posées par le décret précité des conditions de logement que se proposent d'assurer à leurs familles les étrangers sollicitant un regroupement familial, l'administration peut, sans entacher sa décision d'erreur de droit, se référer aux normes édictées par la réglementation relative à l'allocation de logement dès lors qu'elle se réserve d'apprécier les situations particulières et ne fait pas du respect de ces normes une condition nécessaire à l'octroi des titres de séjour ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... la délivrance d'une carte de séjour au titre du regroupement familial au motif que le logement occupé a une superficie de dix sept mètres carrés au lieu des trente quatre mètres carrés prévus pour trois personnes par la réglementation en vigueur, le commissaire de la République des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les résultats d'une enquête diligentée par ses services, laquelle faisait ressortir l'exiguïté dudit logement, composé de deux chambres ; qu'ainsi sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ;
Considérant d'autre part que l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce logement aux conditions sanitaires médiocres n'était pas adapté à une famille de deux adultes et d'un enfant alors âgé de cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République des Hauts-de-Seine en date du 26 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Police - Regroupement familial - Conditions de logement de la famille - Appréciation de la conformité aux exigences du décret du 29 avril 1976 - Référence aux normes relatives à l'allocation de logement.

01-05-03-02, 35-03 Pour apprécier la conformité aux exigences posées par le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France des conditions de logement que se proposent d'assurer à leur famille les étrangers sollicitant un regroupement familial, l'administration peut, sans entacher sa décision d'erreur de droit, se référer aux normes édictées par la réglementation relative à l'allocation de logement, dès lors qu'elle se réserve d'apprécier les situations particulières et ne fait pas du respect de ces normes une condition nécessaire à l'octroi des titres de séjour.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL - Conditions posées par le droit français - Conditions de logement de la famille - Appréciation de la conformité aux exigences du décret du 29 avril 1976 - Référence aux normes relatives à l'allocation de logement - Erreur de droit - Absence.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1989, n° 84815
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 24/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84815
Numéro NOR : CETATEXT000007742552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-24;84815 ?
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