Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1987 et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laurent X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mars 1987 par lequel le Premier Ministre, après avoir annulé la décision du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'elle rejette les conclusions du requérant tendant à être autorisé au nom de la commune de Saint-André de la Réunion à se constituer partie civile dans l'affaire "Tropic Voyages", a, d'une part, décidé qu'il n'y a lieu de statuer sur lesdites conclusions, d'autre part, rejeté les conclusions du requérant tendant à être autorisé à se constituer partie civile au nom de la commune dans l'affaire "Réunion Autos" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune de Saint-André de la Réunion,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Laurent X... est décédé le 12 octobre 1988 ; qu'à la date du 2 mai 1989 à laquelle la commune de Saint-André a porté ce décès à la connaissance du Conseil d'Etat, l'affaire n'était pas en état ; qu'aucun des héritiers de M. X... n'a repris l'instance ; que, par suite, il n'y a lieu en l'état, par application de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, de statuer sur la requête ;
Article 1er : Il n'y a lieu en l'état de statuer sur la requête de M. Laurent X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X..., à la commune de Saint-André, au Premier ministre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.