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24/11/1989 | FRANCE | N°89456

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1989, 89456


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1987 et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laurent X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mars 1987 par lequel le Premier Ministre, après avoir annulé la décision du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'elle rejette les conclusions du requérant tendant à être autorisé au nom de la commune de Saint-André de la Réunion à se constituer partie civile dans l'affaire "Tropic

Voyages", a, d'une part, décidé qu'il n'y a lieu de statuer sur lesd...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1987 et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laurent X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mars 1987 par lequel le Premier Ministre, après avoir annulé la décision du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'elle rejette les conclusions du requérant tendant à être autorisé au nom de la commune de Saint-André de la Réunion à se constituer partie civile dans l'affaire "Tropic Voyages", a, d'une part, décidé qu'il n'y a lieu de statuer sur lesdites conclusions, d'autre part, rejeté les conclusions du requérant tendant à être autorisé à se constituer partie civile au nom de la commune dans l'affaire "Réunion Autos" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune de Saint-André de la Réunion,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Laurent X... est décédé le 12 octobre 1988 ; qu'à la date du 2 mai 1989 à laquelle la commune de Saint-André a porté ce décès à la connaissance du Conseil d'Etat, l'affaire n'était pas en état ; qu'aucun des héritiers de M. X... n'a repris l'instance ; que, par suite, il n'y a lieu en l'état, par application de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, de statuer sur la requête ;
Article 1er : Il n'y a lieu en l'état de statuer sur la requête de M. Laurent X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X..., à la commune de Saint-André, au Premier ministre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 62


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1989, n° 89456
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 24/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89456
Numéro NOR : CETATEXT000007751849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-24;89456 ?
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