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24/11/1989 | FRANCE | N°91870

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 24 novembre 1989, 91870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1987 et 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-645 du 30 juillet 1987 modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui

concerne l'admission sur le territoire français ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1987 et 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-645 du 30 juillet 1987 modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni (...) 2°) Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part à l'objet et aux conditions de son séjour, et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement" ; qu'ainsi, le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES n'est pas fondé à soutenir que les dispositions contenues dans le décret en Conseil d'Etat attaqué, qui concernent les documents relatifs aux moyens d'existence des étrangers souhaitant séjourner en France, auraient été prises par une autorité incompétente ;
Considérant qu'en se bornant à définir la nature des documents permettant la justification, par l'étranger qui sollicite son admission sur le territoire national, de moyens d'existence suffisants et à préciser les critères au vu desquels ces documents devaient être appréciés par l'autorité administrative, le gouvernement a, comme il y était tenu, prévu les documents relatifs à ses moyens d'existence dont doit être muni tout étranger souhaitant entrer en France ; que, ce faisant, il n'a méconnu ni la portée des prescriptions législatives dont il était chargé d'assurer l'application, ni l'étendue de l'habilitation que lui accordait le législateur et qui ne lui confiait pas, en tout état de cause, le soin de fixer un seuil minimum de ressources exigible de l'étranger désireux d'entrer sur le territoire national, qu'il n'a pas davantage porté illégalement atteinte au principe d'égalité ;

Considérant que si, pour préciser la nature des justifications exigées des étrangers dont la venue en France est motivée par une hospitalisation, le décret attaqué se réfère aux dispositions de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959, cette circonstance n'a pas pour effet d'instituer illégalement une différence de traitement au détriment de certaines catégories d'étrangers, dès lors, d'une part, que la règle édictée s'applique à l'ensemble des étrangers concernés, quelle que soit la nature de l'établissement dans lequel ils envisagent leur hospitalisation et, d'autre part, que la dérogation consentie en faveur des malades et blessés graves venant recevoir des soins en urgence, est manifestement justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouvent ces personnes ;
Considérant que l'association requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de la prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 2-3-a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors que l'entrée d'un étranger sur le territoire national ne figure pas au nombre des droits, dont, aux termes desdites stipulations, la violation éventuelle doit pouvoir être contestée par l'exercice d'un "recours utile" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ETPOUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91870
Date de la décision : 24/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 - Entrée des étrangers en France.

01-02-01-04-02, 335-01-01-01 L'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 prévoit que, pour entrer en France, tout étranger doit être muni, sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour, et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement. En se bornant à définir la nature des documents permettant la justification, par l'étranger qui sollicite son admission sur le territoire national, de moyens d'existence suffisants et à préciser les critères au vu desquels ces documents devaient être appréciés par l'autorité administrative, le gouvernement a, comme il y était tenu, prévu les documents relatifs à ses moyens d'existence dont doit être muni tout étranger souhaitant entrer en France. Ce faisant, il n'a méconnu ni la portée des prescriptions législatives dont il était chargé d'assurer l'application, ni l'étendue de l'habilitation que lui accordait le législateur et qui ne lui confiait pas, en tout état de cause, le soin de fixer un seuil minimum de ressources exigible de l'étranger désireux d'entrer sur le territoire national.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Absence de violation - Article 2-3-a - Conditions d'entrée des étrangers en France.

01-04-01-03, 335-01-01-02-03 A l'appui des conclusions dirigées contre le décret n° 87-645 du 30 juillet 1987 modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée la prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 2-3-a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors que l'entrée d'un étranger sur le territoire national ne figure pas au nombre des droits, dont, aux termes desdites stipulations, la violation éventuelle doit pouvoir être contestée par l'exercice d'un "recours utile".

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - Décret n° 87-645 modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 - Dispositions déterminant les documents dont doit être muni un étranger souhaitant entrer en France - Légalité au regard de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS MULTILATERALES - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 2-3-a) - Stipulations ne pouvant être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre un décret relatif aux conditions d'entrée des étrangers en France.


Références :

Décret 59-1510 du 29 décembre 1959 art. 22
Décret 87-645 du 30 juillet 1987 décision attaquée confirmation
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5
Pacte international du 19 décembre 1966 droits civils et politiques art. 2-3 a


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1989, n° 91870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91870.19891124
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