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27/11/1989 | FRANCE | N°107548

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 107548


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emmanuel Y..., demeurant Mairie de Hauti Rurutu, archipel des Australes (Polynesie française), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Rurutu ;
2°) rejette la protestation de M. Jack X... contre ces opérations électorales ;

V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des impô...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emmanuel Y..., demeurant Mairie de Hauti Rurutu, archipel des Australes (Polynesie française), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Rurutu ;
2°) rejette la protestation de M. Jack X... contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des impôts directs du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils doivent y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Emmanuel Y... n'était pas inscrit sur la liste électorale de la commune de Rurutu, et qu'il n'était pas davantage inscrit, au 1er janvier 1989, au rôle des contributions directes de cette commune ; que s'il soutient qu'il participe depuis plus de 10 ans à l'exploitation d'un élevage de poulets avec son père, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation, et à démontrer qu'il aurait dû de ce fait être inscrit au rôle des contributions directes ; que s'il produit d'autre part des copies de ses demandes d'inscription au registre du commerce et au service des contributions en vue de son assujettissement à la contribution des patentes à raison de l'exploitation d'un établissement de restauration dans la commune associée d'Hauti, il ressort de ces pièces mêmes que l'exploitation aurait commencé le 6 février 1989, ce qui aurait rendu M. Y..., en vertu du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française, redevable de la patente à compter seulement du 1er février 1989 ; qu'ainsi, M. Y... devait être considéré comme inéligible ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 228 du code électoral que le tribunal administratif de Papeete, par un jugement suffisamment motivé, a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M.TUNUTU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107548
Date de la décision : 27/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1989, n° 107548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107548.19891127
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