Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 juin 1989, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Jarny (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Z... a adressé le 8 mars 1989 un certain nombre de lettres circulaires aux électeurs de la commune de Jarny se prévalant de sa qualité de conseiller général ou de membre du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré, le contenu de ces dernières qui ne comportaient aucun élément de polémique électorale et ne contenaient aucune promesse de la nature de celles visées par l'article L. 106 du code électoral n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du climat entretenu par son adversaire, altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que l'apposition par la liste de M. Z... de nombreuses affiches de propagande électorale en dehors des panneaux réservés à cet usage et en violation des articles L. 51 et R. 26 du code n'a pu en l'espèce vicier la sincérité des élections alors que des abus analogues, au moins aussi graves, ont été commis par la liste adverse ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen des affiches apposées par M. Z... qu'elles ne peuvent être regardées comme comprenant une combinaison des trois couleurs du drapeau national prohibée par l'article R.27 du code électoral ;
Considérant, enfin, que le document publié par M. Z... le jeudi précédent le scrutin et intitulé "6 ans de gestion" n'excédait pas par son contenu les limites de la polémique électorale ; qu'au surplus, M. Y... avait la possibilité matérielle d'y répondre ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir, que la diffusion de ce document aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.