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27/11/1989 | FRANCE | N°107782

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 107782


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Kroaz-Mor" à Lampaul-Ploudalmézeau (29262), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Lampaul-Ploudalmézeau,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Kroaz-Mor" à Lampaul-Ploudalmézeau (29262), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Lampaul-Ploudalmézeau,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le numéro du bulletin municipal diffusé le 2 mars 1989 par la municipalité sortante aurait constitué une deuxième circulaire adressée à chaque électeur, il résulte de l'instruction que ce numéro du bulletin municipal contenait essentiellement des informations relatives à la gestion municipale et ne présentait pas le caractère de circulaire électorale ; que sa distribution n'est dès lors pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R.29 du code électoral ;
Considérant, d'autre part, que si le maire de Lampaul-Ploudalmézeau a le 23 février 1989 refusé de publier dans le bulletin municipal un "droit de réponse" que le requérant le priait d'insérer à la suite de la publication du numéro de janvier 1989 de ce bulletin, cette circonstance n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin du 12 mars 1989, eu égard tant au contenu des écrits incriminés que du délai dont l'intéressé a disposé pour faire connaître son point de vue aux habitants de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Lampaul-Ploudalmézeau, pour l'élection du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107782
Date de la décision : 27/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI -Circulaire électorale - Ne présente pas ce caractère - Bulletin municipal.


Références :

Code électoral R29


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1989, n° 107782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107782.19891127
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