La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1989 | FRANCE | N°107952

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 107952


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., domicilié à Rions (33410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales en date du 12 mars 1989 relatives à l'élection du conseil municipal de la commune de Rions (Gironde) et à ce qu'une enquête soit ordonnée ;
2°) annule lesdites opérations électorales et ordonne une enquête,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., domicilié à Rions (33410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales en date du 12 mars 1989 relatives à l'élection du conseil municipal de la commune de Rions (Gironde) et à ce qu'une enquête soit ordonnée ;
2°) annule lesdites opérations électorales et ordonne une enquête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la protestation présentée par M. Y... contre les opérations électorales du 1er tour de scrutin des élections municipales de Rions (Gironde) qui s'est déroulé le 12 mars 1989 n'a été enregistrée que le 20 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, cette même protestation avait été déposée à la sous-préfecture de Bordeaux qui l'a enregistrée dès le 16 mars, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article R.119 précité ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, en date du 25 mai 1989 déclaré sa protestation tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maire sortant et qui ne se représentait pas, a fait diffuser, quelques jours avant le premier tour de scrutin, une lettre signée de lui invitant les électeurs à voter pour la liste "Pour une nouvelle gestion communale" ; que la seule circonstance que la mention "imprimés électoraux" ait figuré sur l'enveloppe contenant cette lettre et que la diffusion en ait été faite par utilisation des listes électorales auxquelles avait eu également accès M. Y..., ne peut faire regarder, dans les circonstance de l'espèce, cette diffusion comme une manoeuvre susceptible, eu égard au fort écart des voix constaté entre le dernier candidat élu et M. Y... premier des candidats non élus, d'altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête sollicitée, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du 1er tour des opérations électorales qui se sont déroulées à Rions en vue de l'élection du conseil municipal de cette commune ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award