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27/11/1989 | FRANCE | N°107986

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 107986


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1989, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Riotord (Haute-Loire) ;
2°) confirme cependant l'annulation des opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

lectoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1989, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Riotord (Haute-Loire) ;
2°) confirme cependant l'annulation des opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
Considérant que dans sa demande n° 89 255 formulée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X... a demandé l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Riotord (Haute-Loire) ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu à bon droit joindre cette requête aux autres protestations dont M. X... l'avait saisi concernant la même élection ; que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 mai 1989 fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, les conclusions principales de la présente requête, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué mais seulement contre le motif énoncé audit jugement, ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que les jugements des tribunaux administratifs en matière électorale ne peuvent être déférés au Conseil d'Etat que par la voie de l'appel qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué ; que, dès lors, ne sont pas davantage recevables les conclusions subsidiaires du requérant par lesquelles celui-ci demande au Conseil d'Etat d'interpréter le jugement déféré, et d'apprécier la validité du motif sur lequel il repose ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les autres conclusions de M. X... relatives à la date des élections ou à l'interdiction qui devait être faite à certains candidats de se présenter ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement présentées devant lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel - Conclusions irrecevables.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1989, n° 107986
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 27/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107986
Numéro NOR : CETATEXT000007743126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-27;107986 ?
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