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27/11/1989 | FRANCE | N°108161

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 108161


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Saint-Sever lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Saint-Sever lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.122-8 du code des communes, en disposant que les agents des administrations financières ne peuvent être maires ou adjoints ni même en exercer temporairement les fonctions dans aucune des communes du département où ils sont affectés ne les a pas déclarés inéligibles mais a simplement édicté une incompatibilité entre ces fonctions et l'exercice de leur emploi ;
Considérant que si, à la date de son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Saint-Sever, M. Y... exerçait les fonctions de contrôleur des impôts au service foncier de la direction des services fiscaux des Landes et si, en application des dispositions susmentionnées, un tel emploi était incompatible avec les fonctions d'adjoint au maire d'une commune située dans le même département, il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date à laquelle est intervenu le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection de M. Y..., celui-ci a été placé en service détaché auprès du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, c'est-à-dire dans des fonctions étrangères à l'administration des finances ; que, par suite, l'incompatibilité qui l'empêchait d'exercer la fonction élective susrappelée a cessé d'exister ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 mai 1989 et de valider l'élection de M. Y... en qualité d'adjoint au maire de Saint-Sever ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 30 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Pierre Y... en qualité d'adjoint au maire de la commune de Saint-Sever est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108161
Date de la décision : 27/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT -Agents des administrations financières (article L.122-8 du code des communes) - Absence - Agent détaché auprès d'une autre administration.

28-04-03-02 L'article L.122-8 du code des communes, en disposant que les agents des administrations financières ne peuvent être maires ou adjoints ni même en exercer temporairement les fonctions dans aucune des communes du département où ils sont affectés ne les a pas déclarés inéligibles mais a simplement édicté une incompatibilité entre ces fonctions et l'exercice de leur emploi. Si, à la date de son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Saint-Sever, M. P. exerçait les fonctions de contrôleur des impôts au service foncier de la direction des services fiscaux des Landes et si, en application des dispositions susmentionnées, un tel emploi était incompatible avec les fonctions d'ajoint au maire d'une commune située dans le même département, il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date à laquelle est intervenu le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection de M. P., celui-ci a été placé en service détaché auprès du centre hospitalier de Mont de Marsan, c'est-à-dire dans des fonctions étrangères à l'administration des finances. Par suite, l'incompatibilité qui l'empêchait d'exercer la fonction élective susrappelée a cessé d'exister. Dès lors, il y a lieu de valider l'élection de M. P. en qualité d'adjoint au maire de Saint-Sever.


Références :

Code des communes L122-8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1989, n° 108161
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108161.19891127
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