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27/11/1989 | FRANCE | N°108411

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 108411


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Pézenas ;
2°) rejette les protestations formées par MM. Z..., X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Pézenas ;
2°) rejette les protestations formées par MM. Z..., X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers." ;
Considérant qu'il est constant que M. A... est agent d'administration principal et exerce son activité dans un service relevant de la direction des services fiscaux de l' Hérault ; que, dès lors, il est agent d'une administration financière au sens des dispositions précitées du code des communes ; que, par suite, ses fonctions sont incompatibles avec le mandat d'adjoint au maire de Pézenas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection comme adjoint au maire de la commune de Pézenas ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108411
Date de la décision : 27/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT - Agents d'administrations financières.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT - Agent d'une administration financière.


Références :

Code des communes L122-8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1989, n° 108411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108411.19891127
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