Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1989 et 1er août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis Y..., demeurant à Venaco (20231), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989, dans la commune de Venaco ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 26 mai 1989, le tribunal administratif de Bastia auquel le préfet de la Haute-Corse avait transmis, en application des dispositions de l'article R.119 du code électoral, la protestation de M. Y... figurant au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Venaco, a rejeté ladite protestation ; que, la requête de M. Y..., qui soutient qu'il n'avait pas entendu former une véritable protestation mais seulement exprimer des observations, se borne ainsi à contester la motivation du jugement contre lequel elle est dirigée, et non son dispositif ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Louis Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.