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27/11/1989 | FRANCE | N°77584

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 77584


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Auch,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Auch,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ...doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ..." ;
Considérant que la requête de M. X... qui se borne à transmettre la copie de deux correspondances échangées avec le greffe du tribunal administratif de Pau ne contient ni de conclusions ni l'exposé des moyens de fait et de droit que le requérant entendrait faire valoir à leur appui ; que cette omission n'a pas été réparée dans le délai d'appel ; que par suite la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 77584
Date de la décision : 27/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1989, n° 77584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77584.19891127
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