La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°100258

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 100258


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du 22 mars 1988 du préfet de la Moselle rejetant la demande de titre de séjour de M. et Mme X... et leur enjoignant de quitter le territoire français dans le délai impératif d'un mois ;
2°) rejet

te la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Stra...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du 22 mars 1988 du préfet de la Moselle rejetant la demande de titre de séjour de M. et Mme X... et leur enjoignant de quitter le territoire français dans le délai impératif d'un mois ;
2°) rejette la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de la décision en date du 22 mars 1988 par laquelle le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français dans le délai impératif d'un mois, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision qui entraînerait une modification de leur situation de fait ; qu'un des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours en excès de pouvoir dirigé contre cette décision paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à exécution de la décision du 22 mars 1988 du préfet de la Moselle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100258
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 100258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100258.19891129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award