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29/11/1989 | FRANCE | N°101853;102061

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 101853 et 102061


Vu 1°), sous le numéro 101 853, la requête enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER", représentés par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 427/87 en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé un arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 7 octobre 1987 confirmant un arrêté du préfet, Commi

ssaire de la République de La Réunion en date du 19 mars 1987 autorisa...

Vu 1°), sous le numéro 101 853, la requête enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER", représentés par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 427/87 en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé un arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 7 octobre 1987 confirmant un arrêté du préfet, Commissaire de la République de La Réunion en date du 19 mars 1987 autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER" à créer une clinique de 85 lits comportant 40 lits de chirurgie, 15 lits d'obstétrique et 30 lits de psychiatrie au Tampon (La Réunion) ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 13 juillet 1988 ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... et Y... devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le numéro 102 061 le recours enregistré le 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 427/87 du 13 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 7 octobre 1987 confirmant un arrêté du préfet de La Réunion en date du 19 mars 1987 autorisant la société civile immobilière "Le Vetyver" à créer une clinique de 85 lits comportant 40 lits de chirurgie, 15 lits d'obstétrique et 30 lits de psychiatrie au Tampon (La Réunion) en tant que ce jugement se fonde sur le dispositif du jugement n° 522/87 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le même jour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 16 octobre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Daniel Z... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER" et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 101 853 présentée par M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIRE "LE VETYVER" et le recours n° 102 061 du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE concernent un même litige ; qu'il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. Z... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER sous le n° 102 061 :
Considérant que M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés et aux commissions nationales et régionales de l'hospitalisation que la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dossier justificatif, dont le modèle est arrêté par le ministre de la santé publique et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé : "La demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le délai de six mois prévu à l'article 34 (3ème alinéa) de la loi du 31 décembre 1970 court à compter de la réception de la demande d'autorisation si le dossier justificatif prévu à l'article 3 ci-après est complet. Dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... et Y... ont présenté une demande d'autorisation, pour la création d'un établissement d'hospitalisation privé dénommé "Les Jacarandas I" comportant 40 lits de maternité et chirurgie obstéricale et 30 lits de chirurgie générale dont l'exploitation serait confiée à une société commerciale ; qu'en estimant le dossier présenté par MM. X... et Y... insuffisant et en leur demandant de le compléter par la production des statuts de la société commerciale chargée de l'exploitation ainsi que du récepissé de son immatriculation au registre du commerce, documents permettant d'établir l'existence de la personne morale au nom de laquelle était sollicitée l'autorisation, le préfet de La Réunion n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 1972 précité ; que le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 n'a commencé à courir qu'à compter du 12 septembre 1986 date de la réception par le préfet de La Réunion du dossier complémentaire contenant les pièces demandées ; que MM. X... et Y... n'étaient donc pas titulaires d'une autorisation tacite à la date du 10 mars 1987 à laquelle il a été statué sur leur demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion s'est fondé sur ce que le ministre des affaires sociales et de l'emploi aurait commis une erreur d'appréciation des besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire en ne tenant pas compte de l'autorisation tacite qu'auraient acquise MM. X... et Y... pour confirmer l'arrêté du 19 mars 1987 du préfet de La Réunion autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER" à construire une clinique privée comprenant un total de 85 lits ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la circonstance alléguée par MM. X... et Y... que la commission régionale appelée à donner son avis au préfet de La Réunion ait été irrégulièrement composée, n'a pu entacher d'illégalité une décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui a été prise après consultation de la commission nationale de l'hospitalisation ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'autorisation à laquelle l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, subordonne la création d'un établissement sanitaire privé ne peut être accordée en vertu de l'article 33 du même texte que si "l'opération envisagée (...) répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44" ;
Considérant qu'à la date à laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a statué sur le recours formé par MM. X... et Y... contre la décision du préfet de La Réunion accordant à M. Z... et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER" l'autorisation de créer un établissement d'hospitalisation privé comprenant 15 lits de maternité et chirurgie obstétricale, 40 lits de chirurgie générale et 30 lits de psychiatrie, l'indice des besoins alors en vigueur, fixé pour l'obstétrique et la chirurgie par un arrêté ministériel du 19 novembre 1975, faisait apparaître que le nombre de lits existants ou autorisés dans le secteur sanitaire de Saint-Pierre, tel qu'il est défini par l'arrêté précité, excédait notablement les besoins de la population en matière d'obstétrique ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne pouvait légalement accorder l'autorisation de création de 15 lits de maternité et chirurgie obstétricale ; qu'eu égard au caractère indivisible de la décision du ministre accordant l'autorisation sollicitée par M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER pour la création d'une clinique privée, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté ministériel du 7 octobre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER" et le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi confirmant l'arrêté du 19 mars 1987 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER" à construire une clinique privée de 85 lits ;
Article 1er : L'intervention de M. Z... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 3 : La requête de M. Z... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER" est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VETYVER", à M. X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 101853;102061
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Besoins de la population satisfaits dans l'une des spécialités pour laquelle l'autorisation administrative est sollicitée - Conséquences.

61-07-01-03-01 A la date à laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a statué sur le recours formé contre la décision du préfet de la Réunion accordant à M. T. et à la S.C.I. "Le Vétyver" l'autorisation de créer un établissement d'hospitalisation privé comprenant 15 lits de maternité et chirurgie obstétricale, 40 lits de chirurgie générale et 30 lits de psychiatrie, l'indice des besoins alors en vigueur, fixé pour l'obstétrique et la chirurgie par un arrêté ministériel du 19 novembre 1975, faisait apparaître que le nombre de lits existants ou autorisés dans le secteur sanitaire de Saint-Pierre, tel qu'il est défini par l'arrêté précité, excédait notablement les besoins de la population en matière d'obstétrique. Dès lors, le ministre ne pouvait légalement accorder l'autorisation de création de 15 lits de maternité et chirurgie obstétricale. Eu égard au caractère indivisible de la décision du ministre accordant l'autorisation pour la création d'une clinique privée, le ministre ne pouvait autoriser la création de l'établissement.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 2, art. 3
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 101853;102061
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101853.19891129
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