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29/11/1989 | FRANCE | N°101854

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 101854


Vu 1°) sous le n° 101 854, la requête enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER, représentés par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 522/87, en date du 13 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'article 1er d'un arrêté en date du 6 octobre 1987 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confir

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Vu 1°) sous le n° 101 854, la requête enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER, représentés par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 522/87, en date du 13 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'article 1er d'un arrêté en date du 6 octobre 1987 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé un arrêté du préfet commissaire de la République de la Réunion du 10 mars 1987 rejetant la demande présentée par les docteurs X... et Y... tendant à la création d'une clinique obstétrico-chirurgicale de 40 lits de gynéco-obstétrique et de 30 lits de chirurgie, dénommée "Les Jacarandas 1" à Saint-Pierre (La Réunion) ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 13 juillet 1988 ;
3°) rejette la demande présentée par les docteurs X... et Y... devant ce tribunal ;
Vu, 2°) sous le n° 102 062 le recours, enregistré le 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 13 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Reunion a annulé l'article 1er d'un arrêté en date du 6 octobre 1987 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé un arrêté du préfet, commissaire de la République de la Réunion du 10 mars 1987 rejetant la demande présentée par les docteurs X... et Y... tendant à la création d'une clinique obstétrico-chirurgicale de 40 lits de gynéco-obstétrique et de 30 lits de chirurgie dénommée "Les Jacarandas I" à Saint-Pierre (La Réunion) ;
2°) rejette la demande présentée par MM. X... et Y... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 16 octobre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Z... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER, et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. Abraham Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 101 854 présentée par M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER et le recours n° 102 062 du MINISTRE DE LA SOLIDARIT2, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE concernent un même litige ; qu'il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête et des conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER sous le n° 101 854 :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER qui n'avaient ni la qualité de parties à l'instance ni celle d'intervenant n'ont pas été et n'avaient d'ailleurs pas à être mis en cause dans le jugement n° 522/87, en date du 13 juillet 1988, du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; que par suite M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER ne sont pas recevables à faire appel devant le Conseil d'Etat dudit jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Sur l'intervention de M. Z... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER sous le n° 102 062 :
Considérant que M. Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de cette même loi : "l'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. Un recours peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis de la commission nationale de l'équipement sanitaire prévu à l'article 44" ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article : "dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés et aux commissions nationales et régionales de l'hospitalisation que la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est arrêté par le ministre de la santé publique et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé : "la demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le délai de six mois prévu à l'article 34 (3ème alinéa) de la loi du 31 décembre 1970 court à compter de la réception de la demande d'autorisation si le dossier justificatif prévu à l'article 3 ci-après est complet. Dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... et Y... ont présenté une demande d'autorisation, pour la création d'un établissement d'hospitalisation privé dénommé "Les Jacarandas I" comportant 40 lits de maternité et chirurgie obstétricale et 30 lits de chirurgie générale dont l'exploitation serait confiée à une société commerciale ; qu'en estimant le dossier présenté par MM. X... et Y... insuffisant et en leur demandant de le compléter par la production des statuts de la société commerciale chargée de l'exploitation ainsi que du récépissé de son immatriculation au registre du commerce, documents permettant d'établir l'existence de la personne morale au nom de laquelle était sollicitée l'autorisation, le préfet de la Réunion n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 1972 précité ; que le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 n'a donc commencé à courir qu'à compter du 12 septembre 1986 date de la réception par le préfet de la Réunion du dossier complémentaire contenant les pièces demandées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion s'est fondé sur ce que MM. X... et Y... auraient été titulaires d'une autorisation tacite acquise le 29 janvier 1987 pour annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 6 octobre 1987 en tant qu'il confirmait l'arrêté du préfet de la Réunion du 10 mars 1987 refusant la création de la clinique "Les Jacarandas 1" ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la circonstance alléguée par MM. X... et Y... que la commission régionale appelée à donner son avis au préfet de la Réunion ait été irrégulièrement composée n'a pu entacher d'illégalité une décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui a été prise après consultation de la commission nationale de l'hospitalisation ;
Considérant qu'en relevant, dans les motifs de sa décision du 6 octobre 1987, que "les besoins en lits de gynécologie obstétrique sont couverts dans le secteur sanitaire n° 2" et que "les lits de chirurgie existants dans le secteur sanitaire n° 2 sont suffisants pour répondre aux besoins de la population", le ministre des affaires sociales et de l'emploi a satisfait à l'obligation qui lui incombait, de motiver sa décision en vertu de l'article 31 de la loi du 30 décembre 1970 ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'autorisation à laquelle l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée subordonne la création d'un établissement sanitaire privé ne peut être accordée en vertu de l'article 33 du même texte que si "l'opération envisagée ( ...) répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44" ;

Considérant qu'à la date à laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a statué sur le recours formé par MM. X... et Y... contre la décision du préfet de la Réunion leur refusant l'autorisation de créer un établissement d'hospitalisation privé comprenant 40 lits de maternité et chirurgie obstétricale et 30 lits de chirurgie générale l'indice des besoins alors en vigueur, fixés par un arrêté ministériel du 19 novembre 1975, faisait apparaître que le nombre de lits existants ou autorisés dans le secteur sanitaire de Saint-Pierre, tel qu'il est défini par l'arrêté précité, excédait notablement les besoins de la population en matière d'obstétrique ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a pu légalement refuser d'autoriser l'ensemble de l'opération ;
Considérant que MM. X... et Y... ne sauraient utilement reprocher au ministre de n'avoir pas transgressé les dispositions du même article 33 pour laisser aux usagers un "libre choix" entre les établissements hospitaliers publics et les établissements sanitaires privés ;
Considérant que la circonstance, alléguée par MM. X... et Y... que leur demande aurait été enregistrée antérieurement à celle de M. Z... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé sa décision du 6 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER est rejetée.
Article 2 : L'intervention de M. Z... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER est admise.
Article 3 : Le jugement n° 522/87 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 13 juillet 1988 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.
Article 5 : : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE VETYVER, à M. X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - Pouvoirs du préfet - Demande de pièces compémentaires - Délai de six mois (article 34 de la loi du 31 décembre 1970) - Computation.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - Besoins de la population satisfaits dans l'une des spécialités pour laquelle l'autorisation administrative est sollicitée - Conséquences.


Références :

Code des tribunaux administratifs R191
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 3, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 44, art. 34 al. 1, art. 33

Cf. CE, Thozolon, S.C.I. "le Vetyver" et ministre de la solidarité, 1989-11-29, n° 101853.


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1989, n° 101854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101854
Numéro NOR : CETATEXT000007768576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-29;101854 ?
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