Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la "société nationale des chemins de fer français" à réparer le préjudice résultant de l'annulation, le 1er juillet 1988, d'une réservation de places,
2°) condamne la société nationale des chemins de fer français à lui verser des dommages et intérêts et à une peine de principe,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de la société nationale des chemins de fer français, établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, à réparer le préjudice résultant, d'une part, de l'annulation, le 1er juillet 1988, des réservations des places qui lui avaient précédemment été délivrées pour un voyage à destination du Portugal et, d'autre part, du défaut partiel de remboursement par la société nationale des chemins de fer français des frais d'un trajet Auray-Quiberon en mai 1988 ; qu'un tel litige, qui concerne les rapports de droit privé existant entre un service public industriel et commercial et son usager relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.