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29/11/1989 | FRANCE | N°106459

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 106459


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme Corral demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 1989 du préfet de l'Hérault refusant d'enregistrer la liste "Juvignac d'abord", dont elle était mandataire en vue du 1er tour des élections municipales du 12 mars 1989,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme Corral demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 1989 du préfet de l'Hérault refusant d'enregistrer la liste "Juvignac d'abord", dont elle était mandataire en vue du 1er tour des élections municipales du 12 mars 1989,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 265 du code électoral "la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé" ; qu'aux termes des deux derniers alinéas du même article : "En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus de récépissé de déclaration de candidatures, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel le récépissé est délivré de plein droit, être contestés qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ; qu'ainsi la requête présentée par Mme Corral contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 6 mars 1989, rejetant sa réclamation n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Corral est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corral, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106459
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES - Contentieux du refus d'enregistrement - Refus de délivrance du récépissé - Contestation devant le tribunal administratif - Irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement.

28-04-04-01-01, 28-08-06-01, 54-08-02-002-01 Il résulte des dispositions de l'article L.265 du code électoral que le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les refus de récépissé de déclaration de candidature, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel le récépissé est délivré de plein droit, être contestés qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. Par suite, irrecevabilité du recours dirigé contre un tel jugement.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - Jugement statuant sur la contestation d'un refus de délivrer le récépissé d'une déclaration de candidature (article L - 265 du code électoral) - Irrecevabilité de l'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - COMPETENCE - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT - Recours en cassation non ouvert - Recours contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les contestations relatives aux refus de délivrance de récépissé de déclarations de candidatures (article L - 265 du code électoral).


Références :

Code électoral L265


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 106459
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:106459.19891129
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