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29/11/1989 | FRANCE | N°107868

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 107868


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier D..., M. Marcel C..., M. Pierre Y... et Mme Colette I..., demeurant à Mattexey (54830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la protestation de M. Rémi J... et sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Mattexe

y (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) rejette la protestation de M. Rémi J... ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier D..., M. Marcel C..., M. Pierre Y... et Mme Colette I..., demeurant à Mattexey (54830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la protestation de M. Rémi J... et sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Mattexey (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) rejette la protestation de M. Rémi J... ;
3°) rejette le déféré du préfet,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 18 avril 1989, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'élection de M. Xavier D... au premier tour du scrutin qui a eu lieu le 12 mars 1989 pour le renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Mattexey ; que, par suite, le scrutin qui s'est tenu le 19 mars 1989 et a porté sur quatre sièges, n'a pas eu lieu pour un nombre de conseillers supérieur à celui qui restait légalement à élire pour compléter le conseil municipal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les électeurs aient été dans l'incertitude relativement au nombre de conseillers restant à élire lors du second tour ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que le scrutin du 19 mars aurait eu lieu pour un nombre de conseillers supérieur à celui restant à élire pour annuler, dans leur ensemble, les opérations électorales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par M. J... et le préfet de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur les opérations électorales du second tour :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux bulletins annulés par le bureau électoral comportaient la seule mention du nom des candidats mais qu'il est constant qu'il s'agissait de candidats notoirement déclarés ; que, dès lors, les électeurs ont clairement manifesté leur intention de voter pour les candidats ainsi désignés ; que, par suite, ces bulletins doivent être considérés comme valables ; qu'il y a lieu de rectifier en conséquence les résultats de l'élection qui s'expriment ainsi qu'il suit : M. D... 37 voix, M. Y... 26 voix, M. J... 21 voix, Mme I... 20 voix, M. Z... 20 voix, M. C... 19 voix, M. A... 13 voix, M. E... 3 voix, M. G... 1 voix, M. X... 1 voix, F... Marquis 1 voix, Mme H... 1 voix, M. B... 1 voix ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'élection de MM. D... et Y... doit être validée, ainsi que celle de Mme I..., au bénéfice de l'âge, que, d'autre part, M. J... doit être proclamé élu et qu'enfin, l'élection de M. C... doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. D..., C... et Z... et F...
I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, dans leur ensemble, les opérations électorales du 19 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. C... est annulée.
Article 3 : M. J... est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Mattexey.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. D..., Y..., Z..., C..., à Mme I..., à M. J... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - OPERATIONS PREALABLES AU SECOND TOUR DE SCRUTIN - Organisation d'un second tour pour remplacer un conseiller municipal irrégulièrement proclamé à l'issue du premier tour - Régularité.

28-04-01-04, 28-08-05-04-02 Au premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 12 mars 1989 pour le renouvellement des neuf conseillers municipaux de la commune de Mattexey, six candidats ont été proclamés élus dont M. G.. Celui-ci n'ayant pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et ayant, par suite, été proclamé élu à tort, le second tour de scrutin a porté sur quatre sièges. Par un premier jugement en date du 18 avril 1989, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'élection de M. G. au premier tour de scrutin qui a eu lieu le 12 mars 1989 pour le renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Mattexey. Par suite, le scrutin qui s'est tenu le 19 mars 1989 et a porté sur quatre sièges, n'a pas eu lieu pour un nombre de conseillers supérieur à celui qui restait légalement à élire pour compléter le conseil municipal. Les électeurs n'ont pas été dans l'incertitude relativement au nombre de conseillers restant à élire lors du second tour. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que le scrutin du 19 mars aurait eu lieu pour un nombre de conseillers supérieur à celui restant à élire pour annuler, dans leur ensemble, les opérations électorales.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION - Annulation de l'élection d'un candidat proclamé élu à tort au premier tour - Régularisation rétroactive des opérations du second tour destinées à pourvoir à son remplacement.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1989, n° 107868
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107868
Numéro NOR : CETATEXT000007732930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-29;107868 ?
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