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29/11/1989 | FRANCE | N°107890

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 novembre 1989, 107890


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Porcelette ;
2°) annule les opérations électorales contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Porcelette ;
2°) annule les opérations électorales contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des colistiers de M. René B... à défendre en appel :
Considérant qu'ayant eu la qualité de parties aux deux instances que le tribunal administratif a jointes, les colistiers de M. René B... sont recevables à conclure en appel au maintien du jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Porcelette (Moselle), le tribunal administratif a été saisi de deux protestations, d'une part, par Mme X..., d'autre part, par MM. C... et Lambert ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif n'a pas rejeté la première en se fondant sur des motifs de droit ou de fait tirés de la seconde ; que, par suite, le jugement attaqué a pu, sans irrégularité, joindre ces deux protestations pour y répondre par une seule décision sans avoir communiqué, au préalable, cette seconde protestation à Mme X... ;
Sur les griefs de Mme X... :
Considérant, d'une part, que Mme X... n'établit pas, par ses seules allégations, que le tract, reproduisant l'esquisse d'un projet d'urbanisation du centre du village et présenté par la liste du maire sortant comme un élément de son bilan, aurait été, en tout ou partie, financé aux frais de la commune ; que les circonstances qu'il n'était pas rédigé aussi en langue allemande, dès lors qu'aucune disposition ne l'impose en Moselle, et que le projet ainsi présenté n'aurait, selon la requérante, ni obtenu l'accord du conseil municipal sortant ni respecté les règles du code des marchés publics sont inopérantes ; qu'ainsi l'utilisation de ce tract, qui n'a pas dépassé les limites de la propagande électorale et dès lors qu'il est constant que les candidats de la liste adverse ont disposé d'un temps suffisant pour y répondre, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin

Considérant, d'autre part, que si Mme X... fait état des critiques qu'aurait formulées le maire à l'encontre du secrétaire de mairie au cours d'une réunion électorale, elle n'apporte, à l'appui de ce grief, aucune précision de nature à démontrer que cet incident aurait exercé une influence quelconque sur les résultats du scrutin ;
Considérant enfin qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que le moyen selon lequel le tribunal administratif aurait rejeté les griefs distincts de MM. C... et Lambert, que Mme X... ne reprend même pas à son compte en appel, au seul motif que lesdits griefs n'avaient pas été consignés au procès-verbal, manque en fait ;
Considérant que, de ce qui prècède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement susvisé, rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 12 mars 1989, pour l'élection, au premier tour, des conseillers municipaux de la commune de Porcelette, Moselle) ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MM. Robert C..., Lambert, B..., Pennerath, Welsch, Drui, Doyen Denis Y..., Paul Y..., Grasmuck, Hochard, Santin, Schirra, Weber, Roland C... et Zimmer, à Mmes Z... et A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107890
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Absence d'influence sur la sincérité du scrutin.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel - Recevabilité - Colistiers - Conditions.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 107890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107890.19891129
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