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29/11/1989 | FRANCE | N°107957

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 novembre 1989, 107957


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1989, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Miramont Sensacq (40320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°. réforme le jugement du 16 mai 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Miramont Sensacq ;
2°. annule l'élection de M. René Z... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1989, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Miramont Sensacq (40320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°. réforme le jugement du 16 mai 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Miramont Sensacq ;
2°. annule l'élection de M. René Z... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.257 du code électoral applicable en l'espèce : "les bulletins sont valables bien qu'ils comportent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés" ; que les bulletins comportant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire ne peuvent être pris en compte que s'ils font apparaître l'ordre de désignation des candidats ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du deuxième tour de scrutin des élections municipales de Miramont Sensacq où six conseillers restaient à élire, deux bulletins de vote comportaient, outre les six noms imprimés des candidats de la liste choisie dont aucun n'était barré, un septième nom manuscrit ; que la place où ont été inscrits ces noms supplémentaires, sur la même ligne que celui du dernier candidat de la liste, ne permettait pas de connaître avec une précision suffisante le sens du vote des électeurs ; que ces bulletins n'étaient donc pas valables ; que par suite c'est à tort que, pour le motif contraire, le tribunal administratif a fait droit sur ce point à la protestation dont il était saisi ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que l'intéressé, protestataire de première instance, demande l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Miramont Sensacq ; que ces conclusions présentées dans le délai de recours, doivent être considérées comme des conclusions d'appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'aucune confusion n'était possible entre les bulletins de vote des deux listes en présence au deuxième tour qui, bien que présentant en tête des candidats portant le même nom, étaient suffisamment différencées par le prénom de ces candidats et par l'intitulé de chaque liste et la typographie des bulletins ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le scrutin aurait été irrégulier de ce fait ; que, d'autre part, le grief tiré de ce qu'aurait été diffusé un tract à caractère diffamatoire à l'encontre de M. Y... et de ses colistiers n'est pas fondé dès lors que ce tract n'excède pas les limites de la propagande éléctorale et qu'aucune précision n'est apportée pour établir que sa distribution aurait été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Miramont Sensacq et proclamé élu à sa place M. Tauziet ; qu'en revanche M. Jean Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions qui tendaient à l'annulation de l'ensemble des opérations de ce deuxième tour de scrutin ;
Article 1er : L'élection de M. Michel X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Miramont Sensacq est validée.
Article 2 : Le jugement du 16 mai 1989 du tribunal administratif de Pau est réformé en tant qu'il a annulé l'élection de M. Michel X... et proclamé élu M. René Z....
Article 3 : Les conclusions de M. Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107957
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - Nombre de noms figurant sur les bulletins supérieur au nombre de conseillers à élire - Ordre de désignation non apparent - Bulletins non valables (article L257 du code électoral).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Annulation du jugement et validation de l'élection par le juge d'appel.


Références :

Code électoral L257


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 107957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107957.19891129
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