Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 1989, présenté pour Mme Nicole Y..., demeurant à Foug (54570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°. annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Foug ;
2°. valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Nicole Y...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Nicole Y..., élue le 12 mars 1989 en qualité de conseiller municipal de la commune de Foug ( Meurthe-et-Moselle), n'y était pas électrice et n'était pas inscrite au rôle des contributions directes ; qu'il lui appartient, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L.228, de justifier qu'elle aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrite à ce rôle ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1407 et 1409 du code général des impôts que la taxe d'habitation est due à raison de tous les locaux meublés affectés à l'habitation ainsi que de leurs dépendances ; qu'il résulte de l'instruction que le garage loué à Foug, le 27 décembre 1988, par Mme Y... n'était pas affecté à l'habitation et n'avait pas été aménagé en vue d'un tel usage à la date du 1er janvier 1989 ; qu'ainsi Mme Y..., et alors même que le bail du local aurait été enregistré à la recette des impôts, ne justifie pas qu'elle était passible, à raison de ce local, de la taxe d'habitation à Foug et qu'elle aurait dû être inscrite au 1er janvier 1989 au rôle des contributions directes de cette commune ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a déclarée inéligible et a, pour ce motif, annulé son élection ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Y..., . Henry X... et au ministre de l'intérieur.