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29/11/1989 | FRANCE | N°64614

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 novembre 1989, 64614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1984 du tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à M. Jean X... la somme de 86 292,93 F représentant les primes qui auraient dû lui être versées au titre des anné

es 1977 à 1980 en application de l'article 35 de l'accord passé le 16 mai ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, établissement public dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1984 du tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à M. Jean X... la somme de 86 292,93 F représentant les primes qui auraient dû lui être versées au titre des années 1977 à 1980 en application de l'article 35 de l'accord passé le 16 mai 1971 entre les compagnies Air France, UTA et Air Inter ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recruté par l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en qualité de photographe navigant et qu'aux termes de sa lettre d'engagement en date du 10 octobre 1949, il est précisé qu'il est soumis aux règlements et méthodes administratives en vigueur à Air France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention conclue le 20 septembre 1956 entre l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et la compagnie nationale Air France "le personnel navigant sera rémunéré par Air France, pour le compte de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, suivant les barèmes d'appointements, de frais de déplacement, indemnités et primes de tous ordres en vigueur à Air France et acceptés par l'administration" ; que si, par accord conclu le 16 mars 1971 entre les compagnies Air France, Air Inter et U.T.A. et les représentants des personnels de ces compagnies, le mode de calcul des primes de vol des personnels navigants de ces compagnies a été modifié, ces nouvelles dispositions ne pouvaient, en l'absence d'acceptation par l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, s'appliquer aux personnels navigants de cet établissement ; que, toutefois, l'article 3-1 de la nouvelle convention conclue le 6 novembre 1975 entre l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et la compagnie nationale Air France, a disposé que les personnels navigants et au sol du service des activités aériennes de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL "seront gérés administrativement par Air France suivant les règles appliquées par elle pour la gestion de son propre personnel, sauf cas particuliers indiqués par l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL" ; que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL n'allègue pas avoir fait du mode de calcul des primes de vol un des cas particuliers visés par cet article ; que, dans ces conditions, les règles applicables aux personnels navigants de la compagnie nationale Air France s'appliquaient aux personnels navigants de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL à compter de la date d'effet de la convention, soit le 1er janvier 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL n'est pas fondé à se plaindre d'avoir été condamné, par le jugement attaqué, à verser à M. X... la somme de 86 292,93 F correspondant au supplément de primes calculées sur les bases fixées par l'accord du 16 mars 1971 pour les années 1977 à 1980, la créance au titre des années antérieures étant prescrite à la date de la demande présentée le 14 janvier 1981 ;
Sur la demande d'intérêts présentée par M. X... et sur leur capitalisation :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 86 292,93 F à compter du 14 janvier 1981 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 décembre 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est rejetée.
Article 2 : La somme de 86 292,93 F que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 octobre 1984 portera intérêts à compter du 14 janvier 1981. Les intérêts échus le 18 décembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmesintérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 64614
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - Photographe navigant de l'Institut géographique national.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - CONTRATS - Institut géographique national et Air-France.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 64614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64614.19891129
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