Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE MULHOUSE (S.I.A.M.), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Illzach-Mondenheim (Haut-Rhin),
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE MULHOUSE (S.I.A.M.),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE MULHOUSE (S.I.A.M.) est dirigée contre le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 54 010 F, de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Illzach-Mondenheim (Haut-Rhin) ; que si, par une décision en date du 21 avril 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a accordé à cette société une réduction, d'un montant de 53 466 F et donc légèrement inférieure à celle qui lui était demandée, la requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE MULHOUSE (S.I.A.M.) n'est pas devenue sans objet de ce fait ; que, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société requérante le 20 mai 1986 équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE MULHOUSE (S.I.A.M.).
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE MULHOUSE (S.I.A.M.) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.