Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jean X... et M. Jean-Pierre X..., héritiers de M. Jean X..., demeurant Le Y... Martin, chemin du camp de César, Puys, Neuville-les-Dieppe (76370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par M. Jean X... qui tendait à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Dieppe ;
2° leur accorde, en droits et pénalités, la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Jean X... n'a pas contesté la régularité de la procédure d'imposition devant les premiers juges ; que les conclusions de ses héritiers relatives à la procédure qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur le bénéfice de l'article 1649 septies E du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts : "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition .... 3° En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt .... 2 ... L'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les reenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées ...." ; qu'en l'absence de dispositions expresses du code, un événement postérieur à l'établissement de l'imposition ne peut avoir pour effet de modifier le montant de celle-ci ; qu'il suit de là que le versement dans la caisse de l'entreprise du montant des impositions mentionnées au 2 de l'article 1649 septies E doit intervenir avant l'établissement de l'imposition personnelle du contribuable bénéficiaire du revenu réputé distribué qui entend se prévaloir des dispositions du 1-3° de cet article ;
Considérant que, même en admettant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que M. Jean X... ait formulé en temps utile sa demande de bénéficier des dispositions précitées, il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1976, date des rôles rectificatifs l'assujettissant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 à raison des revenus réputés distribués par la société des établissements Quenouille, aucun reversement dans la caisse sociale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignés à cette entreprise n'avait été effectué ; que la lettre du service, informant le 10 janvier 1979 le contribuable d'une possibilité de révision des redressements initiaux, ne saurait être regardée comme un événement susceptible de rouvrir à l'intéressé la faculté de demander le bénéfice des dispositions précitées ; que, dès lors, et même si, le reversement exigé a eu lieu ultérieurement, M. Jean X... n'était pas fondé à demander le bénéfice desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. Jean X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Dieppe ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.