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29/11/1989 | FRANCE | N°66218

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 novembre 1989, 66218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Y... Martin, chemin du camp de César, Puys, Neuville-les-Dieppe (76370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 dans les r

les de la commune de Dieppe ;
2°) lui accorde, en droits et pénalités...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Y... Martin, chemin du camp de César, Puys, Neuville-les-Dieppe (76370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Dieppe ;
2°) lui accorde, en droits et pénalités, la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de la procédure d'imposition :

Considérant que M. Jean-Pierre X... n'a pas contesté la régularité de la procédure d'imposition devant les premiers juges ; que ses conclusions relatives à la procédure qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur le bénéfice de l'article 1649 septies E du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts : "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition ... 3° En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... 2 ... l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés e de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées ..." ; qu'en l'absence de dispositions expresses du code, un événement postérieur à l'établissement de l'imposition ne peut avoir pour effet de modifier le montant de celle-ci ; qu'il suit de là que le versement dans la caisse de l'entreprise du montant des impositions mentionnées au 2 de l'article 1649 septies E doit intervenir avant l'établissement de l'imposition personnelle du contribuable bénéficiaire du revenu réputé distribué qui entend se prévaloir des dispositions du 1-3° de cet article ;

Considérant que, même en admettant, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, que M. Jean-Pierre X... a bien formulé en temps utile sa demande à bénéficier des dispositions du 1-3° de l'article 1649 septies E du code, il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1976, date des rôles rectificatifs l'assujettisant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 à raison des revenus réputés distribués par la société des établissements Quenouille, aucun reversement dans la caisse sociale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignés à cette entreprise n'avait été effectué ; que, dès lors, la lettre du service, informant le 10 janvier 1979 le contribuable d'une possibilité de révision des redressements initiaux, ne saurait être regardée comme un événement susceptible de rouvrir à l'intéressé la faculté de demander le bénéfice des dispositions précitées ; que, par suite, et même si le reversement exigé a eu lieu ultérieurement, M. Jean-Pierre X... n'était pas fondé à demander le bénéfice desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Dieppe ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66218
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 66218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66218.19891129
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