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29/11/1989 | FRANCE | N°67636

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 novembre 1989, 67636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril 1985 et 16 avril 1985, présentés pour la SARL "QUARTIER LATIN", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Nice (Alpes-Maritimes),
2° lui acco

rde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril 1985 et 16 avril 1985, présentés pour la SARL "QUARTIER LATIN", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Nice (Alpes-Maritimes),
2° lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester les montants de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, la société requérante se borne à soutenir que ces montants sont exagérés et n'ont pas été justifiés par l'administration ; que, toutefois, la société, qui ne conteste par le montant des bases d'imposition et le calcul des impositions tels qu'ils figurent dans les avis d'imposition qui lui ont été été notifiés, n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de l'impôt ; que, si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que la société requérante n'invoque aucun moyen de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir des décisions rejetant ses demandes de remise gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "QUARTIER LATIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle laissées à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "QUARTIER LATIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "QUARTIER LATIN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des fiances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67636
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 67636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67636.19891129
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