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29/11/1989 | FRANCE | N°68468

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 novembre 1989, 68468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 6845 en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Lyon ( Rhône) et au versement d'intérêts mor

atoires, au remboursement des frais engagés et à l'annulation des garant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 6845 en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Lyon ( Rhône) et au versement d'intérêts moratoires, au remboursement des frais engagés et à l'annulation des garanties consenties ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ainsi que le versement d'intérêts moratoires, le remboursement des frais engagés et l'annulation des garanties consenties,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
En ce qui concerne la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par avis en date du 12 juillet 1978, l'administration a fait connaître à M. X... qu'il allait faire l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble en ce qui concerne les années 1974 à 1977 ; que cet avis mentionnait, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, alors applicables et ultérieurement codifiées à l'article 1649 septies du code général des impôts, que le contribuable aurait la faculté de se faire assister, au cours de ce contrôle, d'un conseil de son choix ;
En ce qui concerne la vérification de la comptabilité :
Considérant que si, selon l'article 1649 septies F du code général des impôts, "la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois", aux termes du deuxième alinéa de cet article : "Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification" ;
Considérant que la vérification de comptabilité dont l'entrepriseindividuelle de bijouterie-joaillerie de M. X... a fait l'objet pour les exercices 1974 à 1977 s'est déroulée du 11 septembre au 27 novembre 1978 ; que le requérant ne justifie pas, par l'attestation établie par son conseil le 3 février 1984, soit plus de quatre ans après les faits, que le contrôle sur place auquel a ultérieurement procédé le vérificateur aurait été autre que celui auquel ce dernier s'est livré le 10 mai 1979, sur le fondement des dispositions précitées, pour l'instruction des observations que le contribuable avait formulées dans sa réponse du 28 mars 1979 à la notification de redressements du 28 février 1979 ; que c'est sur le même fondement et pour l'instruction de la demande introduite au tribunal administratif le 30 décembre 1981 que l'inspecteur a accompli un autre acte de contrôle le 15 mars 1982 ;
En ce qui concerne la procédure de rectification d'office :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité des quatre exercices vérifiés était entachée de nombreuses irrégularités en ce qui concerne l'enregistrement des stocks ; qu'ainsi les stocks, contrairement aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts, n'étaient pas comptabilisés à leur prix de revient, les articles étant pris en compte pour le tiers de leur prix de vente corrigé d'un abattement forfaitaire censé correspondre aux fluctuations du cours de l'or ; que, ne tenant pas compte de l'or en dépôt chez les fabricants, les stocks étaient en outre incomplets ; qu'un contrôle quantitatif opéré sur certains articles a fait apparaître une minoration des stocks à la clôture de deux exercices et, corrélativement, une majoration de ces stocks à l'ouverture des exercices suivants ; que le vérificateur a décelé de surcroît une baisse anormale du coefficient de marge brute pendant la période vérifiée et une nette correspondance du chiffre des recettes omises ressortant de sa reconstitution et du solde inexpliqué de la balance d'enrichissement du contribuable pendant ladite période établie à des fins de recoupement ; qu'à partir de cet ensemble d'indices, et sans qu'il soit besoin d'examiner les explications données par le contribuable quant aux soldes créditeurs de caisse relevés par ailleurs par le vérificateur, l'administration a pu à bon droit rejeter la comptabilité produite comme insincère et non probante et reconstituer les bénéfices imposables par voie de rectification d'office ;
Considérant, d'autre part, que les notifications des 20 décembre 1978 et 28 février 1979 par lesquelles l'administration a fait connaître au contribuable qu'elle recourait à la procédure de rectification d'office étaient revêtues du visa de M. Y..., qui avait le grade d'inspecteur principal ; qu'ainsi les prescriptions du I-2 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ont été respectées ;

Considérant enfin que M. X... a la charge de prouver l'exagération de ses bénéfices fixés par voie de rectification d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant, d'une part, qu'en raison du défaut de caractère probant des stocks comptabilisés en début et en fin d'exercice, la méthode de reconstitution exercice par exercice proposée par le contribuable ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une meilleure approximation que la méthode globale pour l'ensemble de la période d'imposition utilisée par le vérificateur ; que, d'autre part, le requérant ne saurait utilement contester la reprise effectuée par l'administration sur des achats de lingots d'or effectués pour la restitution de lingots de même nature qui lui avaient été prêtés en 1967, dès lors que le montant de ces achats correspondait au remboursement du capital prêté, lequel ne pouvait être déduit du bénéfice de l'exercice 1976 ;
En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers :
Considérant que, pour contester le redressement de 110 000 F opéré dans la catégoire des revenus des capitaux mobiliers à raison d'une somme d'égal montant regardée comme distribuée par la société anonyme "Interbateau", dont il était le président-directeur général et le principal actionnaire, M. X..., après avoir allégué que cette somme lui aurait été versée à titre de prix de la cession d'un bateau, se borne à invoquer une erreur de sa banque ; que, ne contestant pas avoir appréhendé la somme litigieuse, il ne saurait soutenir, par ce seul moyen, que ladite somme n'aurait pas eu le caractère d'une distribution en vertu du 1-2°) de l'article 109 du code ;
Sur les pénalités :

Considérant que la contestation des pénalités présentée pour la première fois en appel a le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé, rejeté ses demande et réclamation à fin de décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68468
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 38 3, 109 1 2°
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 68468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68468.19891129
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