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29/11/1989 | FRANCE | N°68469

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 novembre 1989, 68469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 6846 en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires, au remboursement des frais

engagés et à l'annulation des garanties consenties ;
2°) lui accorde ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 6846 en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires, au remboursement des frais engagés et à l'annulation des garanties consenties ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ainsi que le versement d'intérêts moratoires, le remboursement des frais engagés et l'annulation des garanties consenties,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983, notamment son article 17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
En ce qui concerne la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par avis en date du 12 juillet 1978, l'administration a fait connaître à M. X... qu'il allait faire l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble en ce qui concerne les années 1974 à 1977 ; que cet avis mentionnait, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, alors applicables et ultérieurement codifiées à l'article 1649 septies du code général des impôts, que le redevable aurait la faculté de se faire assister, au cours de ce contrôle, d'un conseil de son choix ;
En ce qui concerne la vérification de la comptabilité :
Considérant que si, selon l'article 1649 septies F du code général des impôts "la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois", aux termes du deuxième alinéa de cet article : "Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par e contribuable après l'achèvement des opérations de vérification" ;
Considérant que la vérification de comptabilité dont l'entreprise individuelle de bijouterie-joaillerie de M.
X...
a fait l'objet, notamment pour la période d'imposition litigieuse du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 s'est déroulée du 11 septembre au 27 novembre 1978 ; que le requérant ne justifie pas, par l'attestation établie par son conseil le 3 février 1984, soit plus de quatre ans après les faits, que le contrôle sur place auquel a ultérieurement procédé le vérificateur aurait été autre que celui auquel ce dernier s'est livré le 10 mai 1979, sur le fondement des dispositions précitées, pour l'instruction des observations que le redevable avait formulées dans sa réponse du 28 mars 1979 à la notification de redressements du 28 février 1979 ; que c'est sur le même fondement et pour l'instruction de la demande introduite au tribunal administratif le 30 décembre 1981 que l'inspecteur a accompli un autre acte de contrôle le 15 mars 1982 ;
En ce qui concerne la procédure de rectification d'office :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'ensemble de la période vérifiée était entachée de nombreuses irrégularités en ce qui concerne l'enregistrement des stocks ; qu'ainsi, les stocks, contrairement aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts, n'étaient pas comptabilisés à leur prix de revient, les articles étant pris en compte pour le tiers de leur prix de vente corrigé d'un abattement forfaitaire censé correspondre aux fluctuations du cours de l'or ; que, ne tenant pas compte de l'or en dépôt chez les fabricants, les stocks étaient en outre incomplets ; qu'un contrôle quantitatif opéré sur certains articles a fait apparaître une minoration des stocks à la clôture de deux exercices et, corrélativement, une majoration de ces stocks à l'ouverture des exercices suivants ; que le vérificateur a décelé de surcroît une baisse anormale du coefficient de marge brute pendant la période vérifiée et une nette correspondance du chiffre des recettes omises ressortant de sa reconstitution et du solde inexpliqué de la balance d'enrichissement du redevable pendant ladite période établie à des fins de recoupement ; qu'à partir de cet ensemble d'indices, et sans qu'il soit besoin d'examiner les explications données par le redevable quant aux soldes créditeurs de caisse relevés par ailleurs par le vérificateur, l'administration a pu, à bon droit, rejeter la comptabilité produite comme insincère et non probante pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable par voie de rectification d'office ;
Considérant, d'autre part, que les notifications des 20 décembre 1978 et 28 février 1979 par lesquelles l'administration a fait connaître au redevable qu'elle recourait à la procédure de rectification d'office étaient revêtues du visa de M. Y..., qui avait le grade d'inspecteur principal ; qu'ainsi, les prescriptions du 1-2 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ont été respectées ;
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 "les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts ... sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1 - A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent ..." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1915 du code général des impôts, puis, à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son deuxième alinéa : " ... L'avis de mise en recouvrement ... est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales les dispositions suivantes, qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son contrôle, par le comptable de la direction générale des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur principal des impôts de la recette de Lyon, dans le ressort de laquelle M. X... exploitait son fonds de commerce, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux du département du Rhône, doit être regardé comme ayant été compétent pour viser et rendre exécutoires, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis le 8 janvier 1980 à l'encontre de l'intéressé ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet avis a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant que M. X... a la charge de prouver l'exagération de son chiffre d'affaires taxable régulièrement fixé par voie de rectification d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant, d'une part, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires taxable exercice par exercice proposée par le redevable n'aboutit pas à un résultat différent de celui obtenu par le vérificateur par sa méthode de reconstitution globale sur l'ensemble de la période d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, codifiées à l'article 282 bis du code général des impôts, aux termes desquelles : "La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés sur option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires" ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1978, soit postérieurement à la période d'imposition litigieuse ; que, pour cette période, qui va du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, M. X... était placé sur option sous le régime simplifié d'imposition et non sous le régime du forfait qui seul ouvrait droit, pendant ladite période, en application du 6 de l'article 282 du code, au bénéfice de la décote prévue par le 3 de cet article pour les artisans ;
Considérant, enfin, que les moyens relatifs à des redressements du revenu imposable résultant d'une reprise sur achats de lingots d'or et de l'imposition d'une somme de 110 000 F, qui n'ont eu aucune incidence sur le chiffre d'affaires taxable, sont inopérants ;
Sur les pénalités :

Considérant que la contestation des pénalités présentée pour la première fois en appel a le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68469
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies F, 38 3, 282 bis, 282 6
CGI Livre des procédures fiscales L256
Décret 81-859 du 15 septembre 1981 art. 2
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3, art. 4
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17 Loi 77-1467 1977-12-30 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 68469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68469.19891129
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