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29/11/1989 | FRANCE | N°78654

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 78654


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre du travail et de l'emploi en date du 17 mars 1986 rejetant le recours hiérarchique formé par ledit syndicat contre la décision du 15 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'empl

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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre du travail et de l'emploi en date du 17 mars 1986 rejetant le recours hiérarchique formé par ledit syndicat contre la décision du 15 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a fixé le nombre d'établissements distincts au sein de l'association pour la formation professionnelle des adultes,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le 8ème alinéa de l'article L.433-2 du même code dispose : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ;
Considérant qu'en application de ces dernières dispositions, l'association pour la formation professionnelle des adultes a saisi, le 5 septembre 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que ce dernier, par décision du 15 novembre 1985, a reconnu le caractère d'établissement distinct à l'ensemble formé par le siège social, les services centraux et les agences régionales, à chaque centre technique et pédagogique, à chaque centre de formation professionnelle pour adultes et à chaque centre psychotechnique régional, doté de 50 salariés au moins ;
Considérant que, si les agences régionales de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES ont bien une implantation géographique distincte et présentent un caractère de stabilité, elles n'assurent pas, en revanche, la gestion de l'ensemble du personnel des établissements implantés dans la région ; que ceux-ci ont une large autonomie dans la gestion de leur personnel et l'utilisation de leurs crédits pour lesquels ils tiennent une comptabilité distincte de celle du siège social ; que lesdites agences régionals, conçues comme des unités légères d'intervention et d'impulsion au niveau de la région de programme, présentent de ce fait un degré d'autonomie réduit et ne remplissent donc pas les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurées à leur niveau ; que si la requête conteste le mode de représentation des syndicats "au sein de certaines commissions" ainsi que le fonctionnement desdits organismes, cette critique ne se rapporte pas à l'objet du présent litige ; que la requête susvisée doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNELDES ETABLISSEMENTS DE L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLEDES ADULTES C.G.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES C.G.C. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78654
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT -A.F.P.A. - Etablissements distincts - Notion.


Références :

Code du travail L435-1 al. 1, L433-2 al. 8

C. même demandeur, 1986-11-21 n° 51807.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 78654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78654.19891129
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