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29/11/1989 | FRANCE | N°78972

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 novembre 1989, 78972


Vu l'ordonnance du 22 mai 1986 du tribunal administratif de Versailles enregistrée le 29 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat transmettant la requête en date du 26 mars 1986 des Consorts X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 février 1986 du ministre de l'agriculture leur refusant l'autorisation de défricher un terrain d'une superficie de 2,8 ares de bois situés sur le territoire de la commune de la Ville du Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3

0 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la...

Vu l'ordonnance du 22 mai 1986 du tribunal administratif de Versailles enregistrée le 29 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat transmettant la requête en date du 26 mars 1986 des Consorts X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 février 1986 du ministre de l'agriculture leur refusant l'autorisation de défricher un terrain d'une superficie de 2,8 ares de bois situés sur le territoire de la commune de la Ville du Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 311-3 (8°) du code forestier "l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire ... 8°) à l'équilibre biologique d'une région ou au bien être de la population" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 2,8 ares pour lesquels l'autorisation de défrichement a été refusée aux consorts X... se trouvent compris dans une région où le taux de boisement a décru très largement au cours de ces dernières années ; que, dans ces conditions, le maintien du boisement du terrain compris dans le bois dit de "La Turande" pour lequel le défrichement a été refusé doit être regardé comme nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population ; qu'ainsi nonobstant les circonstances que le terrain en cause est d'une faible superficie et constitué d'espèces éparses et de faible valeur, qu'il est compris dans un ensemble boisé où existe déjà une construction et qu'enfin la construction projetée s'insérerait aux dires des requérants, d'une façon heureuse dans la zone concernée, les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 13 février 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture leur a refusé l'autorisation de défricher est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 78972
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - (1) Refus d'autorisation - (11) Motifs - Maintien en bois de la parcelle nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien être de la population. (12) Région dont le taux de reboisement a très largement décru - Légalité du refus. (2) Champ d'application.


Références :

Code forestier L311-3 8°


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 78972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78972.19891129
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